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Cour de cassation, 29 octobre 2003. 02-84.202

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-84.202

jurisprudence.case.decisionDate :

29 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Abdelouab, contre l'arrêt de la cour d'assises du NORD, en date du 26 avril 2002, qui, pour meurtre et viols aggravés, l'a condamné à 30 ans de réclusion criminelle, avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; - I ) Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt pénal : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 183, 215, 268, 272, 273 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt de condamnation de la cour d'assises ayant statué en appel ne fait pas mention de Ia signification à Abdelouab X... de la décision de son renvoi devant une cour d'assises ; "alors que l'accomplissement de cette formalité substantielle et d'ordre public doit, à peine de nullité, être constaté dans l'arrêt de la cour d'assises ayant statué en appel ; qu'ainsi, la Cour de Cassation n'a pas été mise en mesure de contrôler la régularité de la procédure" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 272, 273, 380-14, 591, 593 et 614 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que le procès-verbal d'interrogatoire et l'arrêt de condamnation ne font pas mention de la signification à Abdelouab X... de l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation désignant la cour d'assises du Nord pour statuer en appel ; "alors que l'accomplissement de cette formalité substantielle et d'ordre public doit, à peine de nullité, être constaté ; qu'ainsi, la Cour de Cassation n'a pas été mise en mesure de contrôler la régularité de la procédure" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que l'accusé ou son avocat aient soulevé, avant l'ouverture des débats, ainsi que l'exige l'article 305-1 du Code de procédure pénale, des exceptions prises de l'irrégularité de la signification de l'arrêt de renvoi et de celle de l'arrêt de désignation de la cour d'assises d'appel ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'aucun texte ne prévoit que le visa de telles significations doive être mentionné dans l'arrêt de condamnation, les moyens ne peuvent quêtre écartés ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury , - II ) Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil : Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a condamné Abdelouab X... à verser à Daniel Y... la somme de 5 919,99 euros au titre des frais funéraires ; "alors que la Cour, statuant sur les intérêts civils, doit se prononcer dans les limites des conclusions dont elle est saisie ; qu'en l'espèce, la Cour a condamné Abdelouab X... à payer à Daniel Y... la somme de 5 919,99 euros au titre des frais funéraires ; qu'en prononçant ainsi, alors que, dans ses conclusions cette partie civile sollicitait la condamnation de l'accusé à ne lui payer que la somme de 5 918,99 euros au titre des frais funéraires, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus" ; Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; Attendu que, statuant sur la réparation des conséquences dommageables des crimes dont Abdelouab X... a été déclaré responsable, la Cour a accordé à Daniel Y..., au titre des frais funéraires, la somme de 5 919, 99 euros ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, dans ses conclusions, la partie civile réclamait la somme de 5 918,99 euros, la Cour a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi ; Par ces motifs, - I ) Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt pénal : Le REJETTE ; - II ) Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil : CASSE ET ANNULE l'arrêt civil de la cour d'assises du Nord, en date du 26 avril 2002, mais en ses seules dispositions concernant l'indemnisation du préjudice subi au titre des frais funéraires par Daniel Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT que l'indemnisation due à Daniel Y... au titre des frais funéraires est fixée à la somme de 5 918,99 euros ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Nord et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-10-29 | Jurisprudence Berlioz