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Cour de cassation, 15 octobre 1996. 94-18.987

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-18.987

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Georges X..., 2°/ Mme Jacqueline Y..., épouse X..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2 section), au profit : 1°/ de M. Alain Z..., 2°/ de Mme Evelyne B..., épouse Fumeux, demeurant tous deux ..., 3°/ de Mme Irène A..., demeurant 7, place de Chantefoire, Barbezieux, 16300 Saint-Hilaire, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Bertrand, avocat des époux X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens, tels qu'ils sont énoncés dans le mémoire en demande, et ci-après reproduits : Attendu que le premier moyen se heurte au pouvoir souverain reconnu aux juges du fond pour apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis; que le second est inopérant en sa première branche, la cour d'appel ayant statué dans les limites du débat qui lui était soumis en retenant que M. et Mme X... avaient renoncé, en 1978, à faire les formalités nécessaires à la reconnaissance du droit qu'ils revendiquaient; qu'en sa seconde branche, il tend à instaurer, sur la consistance et la situation des biens litigieux, un débat de pur fait qui ne relève pas du contrôle de la Cour de Cassation; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-15 | Jurisprudence Berlioz