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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lot-et-Garonne, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1998 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de la société Spillers foods, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
En présence de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Aquitaine, dont les bureaux sont Cité administrative, BP 100, ... ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, MM. Petit, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lot-et-Garonne, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, M. Y..., président-directeur général de la société Y... et fils, ayant manifesté à la société Trouw, dont celle-ci était devenue la filiale, son hostilité à un projet de réorganisation et l'ayant avisée qu'en cas de révocation il demanderait réparation de son préjudice, un accord est intervenu entre les parties, prévoyant la démission de M. Y... et le versement à son profit d'une somme d'un million de francs à titre de dommages-intérêts ; qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré cette somme dans l'assiette des cotisations sociales ; que l'arrêt attaqué a accueilli le recours de la société Spillers food, venant aux droits de la société Y... et fils ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'URSSAF fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que seul est qualifié pour signer le jugement le greffier qui assisté au prononcé ; qu'en l'espèce, s'il est précisé que Mme X... a assisté aux débats, il n'est en revanche nullement précisé qu'elle a assisté au prononcé, d'où il ressort qu'elle n'y a pas assisté ; que c'est pourtant Mme X... qui a signé l'arrêt ;
que la cour d'appel a ainsi violé l'article 456 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'à défaut d'indication contraire de l'arrêt, il est présumé que le greffier ayant assisté aux débats est celui en présence de qui la décision a été prononcée ; que le moyen est mal fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L.242-1, ensemble l'article L.311-3, 12 , du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir le recours de la société, l'arrêt attaqué retient que M. Y... s'opposait au projet de réorganisation et avait menacé d'engager une action en dommages-intérêts en cas de révocation ; que ce litige a pris fin par un accord transactionnel ; que M. Y..., évincé de l'entreprise créée par sa famille, pouvait faire état d'un important préjudice et que, bien que révocable "ad nutum", il disposait d'une action en dommages-intérêts pour révocation abusive, de sorte que la somme versée par la société en vue de ne pas avoir à répondre à une demande en justice possédait un caractère indemnitaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir retenu à bon droit que le mandat social de M. Y... était révocable ad nutum, sans rechercher en quoi la perte de ce mandat était consécutive à un comportement fautif de la société ou en quoi les conditions de la rupture avaient pu revêtir un caractère fautif, de sorte que n'était pas caractérisée la nature de dommages-intérêts de l'indemnité litigieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Spillers foods aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Spillers foods à payer à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lot-et-Garonne la somme de 15 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille.
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