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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hubert X..., demeurant Pôle Espace, bâtiment ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit de la société CGIB Caixabank, venant aux droits de la Banque pour la construction et l'équipement (CGIB), société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société CGIB Caixabank, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er avril 1999), que M. X... a obtenu un prêt de la CGIB, aux droits de laquelle se trouve la Caixabank, pour financer des travaux de remise en état d'un appartement ; que l'association dénommée l'AFUL des canuts, chargée de faire réaliser ces travaux ayant été défaillante, M. X... a invoqué la carence de l'établissement prêteur dans la surveillance de l'emploi des fonds, et a demandé, en conséquence, des dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le moyen :
1 ) que le contrat de prêt de deniers consenti par la banque à M.
X...
précisait uniquement dans les conditions particulières la ventilation de la somme globale prêtée et qu'une partie du prêt n'était pas couverte par l'inscription de privilège du prêteur de deniers ; que la cour d'appel a affirmé que le contrat de prêt portait mandat à la banque prêteuse de se libérer de la partie relative au coût des travaux entre les mains de l'AFUL ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les termes du contrat de prêt dont ne s'induisait nullement le moindre mandat exprès ou tacite de déblocage de fonds anticipé, en violation des articles 1134, 1147 et 1992 du Code civil ;
2 ) que le cahier des charges contenant les conditions régissant le prêt consenti par la CGIB stipulait que l'emprunteur autorisait le prêteur à verser des fonds au maître d'oeuvre s'il s'agissait de construction ou de travaux ; que tout en considérant que l'AFUL ne pouvait se voir conférer la qualité de maître d'oeuvre assumée par l'architecte en ce qu'elle avait agi en tant que maître d'ouvrage délégué, la cour d'appel a cependant estimé que la banque n'avait pas pour autant engagé sa responsabilité par le déblocage des fonds à l'AFUL, motif pris du mandat que M. X... aurait remis à la banque pour remettre les fonds à cette association ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses observations au regard des stipulations claires et précises du cahier des charges qu'elle a méconnues en violation des articles 1134, 1147 et 1992 du Code civil ;
3 ) que, pour décharger la banque de toute responsabilité, la cour d'appel a dénaturé la clause du cahier des charges qui stipulait clairement que l'emprunteur autorisait le prêteur à verser les fonds au maître d'oeuvre en affirmant que cette clause aurait été rédigée dans l'intérêt du prêteur pour lui permettre de s'assurer que les fonds prêtés n'étaient pas détournés par l'emprunteur mais n'avait pas été stipulée pour protéger l'emprunteur contre le détournement par un tiers au contrat, le récipiendaire des fonds, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
4 ) que commet une faute engageant sa responsabilité contractuelle envers son client, la banque qui, détentrice des fonds prêtés, les remet sans autorisation à un tiers non désigné comme récipiendaire sans procéder de surcroît à aucune vérification ; que M. X... avait imputé à faute à la CGIB le fait d'avoir versé prématurément des fonds à l'AFUL sans son accord limité à l'offre de prêt, sans s'informer du respect des contraintes de la loi Malraux par cette association émanation de sociétés de marchands de biens, ou de l'utilisation des fonds remis à la destination affectée ; qu'en se bornant dès lors à énoncer que l'association existait et que la remise des fonds avant la fin de l'année 1988 dans un souci fiscal constituait le seul voeu de M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas procédé aux recherches requises n'a pas légalement justifié sa décision de décharger la CGIB de toutes responsabilité, privant sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1992 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les fonds ont été débloqués au profit de l'AFUL à la demande de l'emprunteur, qui souhaitait réaliser le financement complet de l'opération avant la fin de l'année 1988 et que les fonds devaient nécessairement transiter par l'AFUL avant d'être reversés aux entreprises réalisant les travaux en raison du mandat de maître d'ouvrage qu'avait l'association ; que la cour d'appel a pu en déduire que la CGIB n'avait pas engagé sa responsabilité envers son cocontractant ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, sans méconnaître les stipulations contractuelles ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caixabank ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille un.
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