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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y... née Laurencine B..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité de ses enfants :
1°) Mme X... née Marie, Ariane, Pascaline Y..., demeurant Hell Bourg Velle F...
C...,
2°) M. Marius, Emile Y..., demeurant 70, Bourbier les Bas, à Saint-Benoit (La Réunion),
3°) Mme A... née Marie, Anny Y..., demeurant à Bourbier les Bas, chemin Maingard, Saint-Benoit (La Réunion),
4°) Mme Z... née Marie, Réjane Y..., demeurant ...,
5°) Mme D... née Marie, Geneviève Y..., demeurant Bourbier les Bas, Maingard, à Saint-Benoit (La Réunion),
6°) M. Jean, Laurent, Charles Y..., demeurant chemin Maingard, n° 4, Bourbier les Bas, à Saint-Benoit (La Réunion),
7°) Mme E... née Marie, Odette Y..., demeurant Bourbier les Bas, chemin Maingard, à Saint-Benoit (La Réunion),
8°) Mme Jean, Pascal Y..., demeurant Bourbier les Bas, chemin Maingard, à Saint-Benoit (La Réunion),
9°) M. Jean-Yves Y..., demeurant à Saint-Benoit (La Réunion), Bourbier les Bas, chemin Maingard,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1990 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), au profit de M. Adhémar Y..., demeurant chemin Maingard, Jean B..., à Saint-Benoit (La Réunion),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Blondel, avocat des consorts Y..., de Me Guinard, avocat de M. Adhémar Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 621 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que nul ne peut se pourvoir deux fois contre le même arrêt ;
Attendu que les consorts Y..., après avoir formé un premier pourvoi, le 9 janvier 1991, contre un arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) du 26 octobre 1990, ont formé, le 13 février 1991, un second pourvoi contre le même arrêt ;
D'où il suit que ce second pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° B/91-11.589 ;
! Condamne les consorts Y..., envers M. Adhémar Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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