Cour d'appel, 12 décembre 2001. 00/00953
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
00/00953
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 2001
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CG N DOSSIER n 00/ 00953 ARRÊT DU 12 décembre 2001
COUR D'APPEL DE PAU
1ère CHAMBRE CORRECTIONNELLE Arrêt prononcé publiquement le 12 décembre 2001, par Monsieur le Conseiller POUYSSEGUR, faisant fonction de Président assisté de Monsieur GENSOU, greffier, en présence de Monsieur A..., Substitut Général, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BAYONNE du 28 NOVEMBRE 2000. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Y... Eric né le 10 Septembre 1960 à BANGKOK (THAILANDE) de Robert et de B... Malini de nationalité française, séparé Ingenieur demeurant
..., comparant, libre Appelant Assisté de Maître DURQUETY, avocat au barreau de BAYONNE. LE MINISTÈRE PUBLIC : Appelant, E... Nathalie épouse Y..., demeurant... civile, non appelante, comparante, assistée de Maître BORDALECOU Georges, avocat au barreau de BAYONNE COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président
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Monsieur X..., Madame F.... Greffier en chef, lors des débats : MonsieurHUSTET-GRANGE, MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur A...,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BAYONNE, par jugement contradictoire, en date du 28 NOVEMBRE 2000 a déclaré Y... Eric coupable de TROUBLE A LA TRANQUILLITE D'AUTRUI PAR APPELS TELEPHONIQUES MALVEILLANTS REITERES, du 01/ 12/ 1996 au 15/ 01/ 1999, à URT (64) et territ. national, infraction prévue par l'article 222-16 du Code pénal et réprimée par les articles 222-16, 222-..., 222-45 du Code pénal coupable de TROUBLE A LA TRANQUILLITE D'AUTRUI PAR APPELS TELEPHONIQUES MALVEILLANTS REITERES, du 16/ 01/ 1999 au 13/ 12/ 1999, à URT (64) et territ. national, infraction prévue par l'article 222-16 du Code pénal et réprimée par les articles 222-16, 222-..., 222-45 du Code pénal et, en application de ces articles,- l'a condamné à 3. 000 F d'amende et sur l'action civile-a reçu Madame E... Nathalie épouse Y..., en sa constitution de partie civile-a condamné Monsieur Y... Eric à payer à Madame E... Nathalie épouse Y... la somme de 3. 000 francs (soit 457, 35 Euros) à titre de dommages-intérêts-et au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale la somme de 2. 000
francs (soit 304, 90 Euros) LES APPELS : Appel a été interjeté par :
Monsieur Y... Eric, le 05 Décembre 2000, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles Monsieur le Procureur de la République, le 06 Décembre 2000 contre Monsieur Y... Eric Y... Eric, prévenu, fut assigné à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 29 août 2001 à mairie dont l'accusé de réception a été signé le 01 septembre 2001, d'avoir à comparaître devant la Cour à l'audience publique du 07 Novembre 2001 ; E... Nathalie épouse Y..., partie civile, fut assignée à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 21 août 2001 à sa personne d'avoir à comparaître devant la Cour à l'audience publique du 07 Novembre 2001 ; DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 07 Novembre 2001, Madame la Conseillère ROSSIGNOL a constaté l'identité du prévenu ; Ont été entendus : Madame la Conseillère ROSSIGNOL en son rapport ; Y... Eric en ses interrogatoire et moyens de défense ; Maître BORDALECOU, avocat de la partie civile, en sa plaidoirie ; Monsieur A..., Substitut Général, en ses réquisitions ; Maître DURQUETY, Avocat du prévenu en sa plaidoirie ; Y... Eric a eu la parole le dernier. Monsieur le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 12 décembre 2001. DÉCISION :
Vu les appels réguliers interjetés par Monsieur Y... Eric, le 05 Décembre 2000, le Ministère Public le 06 Décembre 2000 à l'encontre du jugement rendu contradictoirement le 28 Novembre 2000 par le Tribunal Correctionnel de BAYONNE ; Il est fait grief au prévenu :- d'avoir à URT (64) et sur le territoire national le 1er décembre 1996 et le 15 janvier 1999, en vue de troubler la tranquillité de Madame Nathalie E... épouse Y..., réitéré des appels téléphoniques malveillants ou des agressions sonores,. Faits prévus et réprimés par les articles 222-16, 222-14, 222-45 du code
pénal-d'avoir à URT (64) et sur le territoire national entre le 16 janvier 1999 et le 13 décembre 1999, en vue de troubler la tranquillité de Madame Nathalie E... épouse Y... réitéré des appels téléphoniques malveillants ou des agressions sonores. Faits prévus et réprimés par les articles 222-16, 222-14, 222-45 du code pénal LES FAITS La présente procédure a pour origine une plainte avec constitution de partie civile déposée le 15 janvier 1999 par Madame Nathalie E... divorcée Y... ; Celle-ci a exposé que dans le cadre d'une procédure de divorce l'opposant à Monsieur Eric Y..., un jugement du 13 octobre 1998 avait prononcé le divorce et fixé la résidence des enfants chez elle. Elle expliquait dans sa plainte que depuis leur séparation en AOUT 1996, Eric Y... n'avait cessé de la harceler téléphoniquement ; Il faut préciser que les relations entre les parties ont été à l'évidence extrêmement conflictuelles tout au long de la procédure du divorce engagée à l'initiative de Madame E... pour faute et qui a été prononcé aux torts partagés par un arrêt de la Cour d'Appel de PAU du 28/ 02/ 2000 ; Durant ces quatre années de procédure, de multiples incidents sont survenus et de nombreuses procédures annexes ont été engagées de part et d'autre (non représentation d'enfants-contestation de la paternité de Monsieur Y... sur l'enfant..., enfant naturel de Madame E... reconnu en 1992 par Monsieur Y... et légitimé par son mariage avec la mère) Diverses plaintes ont été déposées concernant les droits de visite des enfants, leur suivi médical.... Madame E... avait elle même déjà déposé plusieurs plaintes pour harcèlement téléphonique qui avaient fait l'objet de classement ; Des investigations ont été opérées dans le cadre de la présente procédure ; Plusieurs témoins qui avaient rédigé des attestations à l'appui des dires de Madame E... ont confirmé le caractère réitéré insultant ou méprisant de certaines appels téléphoniques de Monsieur Y... ;
Madame Z... a indiqué que le 23 octobre 1998 entre 14 et 16 heures elle se trouvait au domicile des parents de Nathalie Y... à URT en l'absence de ceux-ci ; Elle dit qu'en l'espace de 2 heures, Nathalie E... a reçu environ 5 ou 6 appels téléphoniques provenant de la ligne de l'entreprise basculée sur l'appartement. Elle dit que Nathalie E... a répondu aux deux premiers appels émanant de Monsieur Y... lui indiquant que sa fille était à l'école. Madame Z... a répondu aux appels suivants où celui-ci réclamait à parler à sa fille H... que celle-ci était à l'école. Monsieur Y... a, selon elle, raccroché puis rappelé à nouveau dans le même but ; Elle dit penser qu'il insistait par ses appels pour encombrer la ligne et déranger Nathalie E... ; Madame G... épouse C... a de même déclaré avoir été témoin des appels téléphoniques répétitifs d'Eric Y... (3 ou 4 appels téléphoniques en une heure sur la ligne du bureau de l'entreprise des parents). Elle dit n'avoir jamais eu de conversation directe avec Monsieur Y... mais avoir entendu la discussion, Nathalie E... ayant mis en marche l'amplificateur et avoir entendu insulter Nathalie E... et sa mère ; Monsieur Raphael C... atteste que le 21 Novembre 1998, il était dans l'appartement des parents de Nathalie E... quand Monsieur Y... a appelé à plusieurs reprises pour parler à sa fille qui refusait. Il dit avoir entendu des insultes à l'égard du père de Nathalie E.... Madame D... a entendu en mars 1998, un mercredi après-midi plusieurs appels téléphoniques de Monsieur Y... qui voulait parler à sa fille ; L'enquête a mis en évidence un grand nombre d'appels téléphoniques donnés depuis le portable de Monsieur Y... vers le numéro O5. 59. 56. ....... téléphone de l'entreprise des parents de Nathalie E... qui, le soir, était basculé au domicile. Certains appels très brefs étaient réitérés le même jour plusieurs fois de suite allant par exemple jusqu'à onze communications téléphoniques le 11 février
1997 entre 8 heures 02 et 8 heures 24 ; Entendu Monsieur Y... n'a pas nié les appels téléphoniques mais les explique par le besoin qu'il avait d'avoir des nouvelles de ses enfants et des contacts avec eux alors que son épouse avait établi un barrage téléphonique, sous la pression de ses parents. Il nie le caractère malveillant de ces appels ; Il affirme qu'il n'a appelé qu'une seule fois à 2 heures du matin en juillet 1997, parce qu'il était inquiet de la santé de sa fille H... qui avait eu une infection ; Il a admis que cette fois-là, il avait appelé sur le numéro de téléphone personnel de sa femme qu'il avait réussi à obtenir en le subtilisant à l'enquetrice sociale ;
* * *
* Devant la Cour, la partie civile qui s'estime victime d'un véritable harcèlement demande la confirmation du jugement ; Monsieur Y... conteste les témoignages produits par Madame E... qui émanent de personnes qu'il ne connaît pas et qui pour la plupart ne le connaissent pas ; Il explique ces appels réitérés par le besoin qu'il avait de contacts avec ses enfants, alors qu'il était souvent à l'étranger, en tout cas loin d'eux ; Il explique ces appels comme un acte d'amour vis à vis de ses enfants alors que son épouse s'est toujours refusée à lui donner son numéro de téléphone personnel contrairement à ce qui était prévu dans le jugement de divorce ; Il conteste le caractère malveillant de ses appels et fait plaider la relaxe ; SUR CE L'enquête et l'instruction démontrent au cours des périodes visées par les poursuites :- un nombre considérable d'appels téléphoniques adressés par Monsieur Eric Y... à destination de son épouse au seul numéro où il savait pouvoir la joindre, à savoir celui de l'entreprise de ses parents ;- la réitération d'appels dans des laps de temps très brefs jusqu'à une dizaine d'appels en 30 minutes ;- le caractère malveillant de
plusieurs de ces appels attesté par des tiers qui ont entendu des insultes ; Même si l'attitude de la mère, au cours des quatre années de procédure ayant abouti au prononcé du divorce, n'est pas exempte d'erreurs, il n'en reste par moins que Monsieur Eric Y... a utilisé le téléphone pour troubler la tranquillité de Nathalie E... et de sa famille ; Si il est légitime pour le parent non gardien d'avoir des nouvelles de ses enfants au téléphone de manière régulière, la répétition d'appels, réitérés dans les laps de temps très courts jusqu'à 11 fois en 30 minutes au numéro où il sait pouvoir joindre l'autre parent, relève d'une volonté manifeste de harceler et de nuire à son interlocuteur et ne saurait se rattacher à l'exercice normal légitime du devoir parental ; L'infraction reprochée est bien constituée dans tous ses éléments ; Le jugement entrepris doit être confirmé quant à la culpabilité ainsi qu'en ce qui concerne la sanction modérée qui a été prononcée eu égard à l'absence d'antécédent judiciaire du prévenu et au contexte d'un divorce conflictuel ; C'est à juste titre que le Tribunal a accueilli la constitution de partie civile de Madame Nathalie E... et chiffré son préjudice à la somme de 3000 francs (soit 457, 35 Euros) au vu des éléments versés aux débats ; L'article 475-1 du C. P. P. a également et correctement apprécié ; La confirmation des dispositions civiles doit être ordonnée ; PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort Au fond Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions tant pénales que civiles La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F (soit 121, 96 Euros) dont est redevable le condamné ; Fixe la contrainte par corps conformément à la Loi. Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 749 et suivants du Code de procédure pénale, 222-16, 222-14, 222-45 du code pénal Le Greffier,
Le Président,
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