Cour de cassation, 04 octobre 2000. 00-80.257
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-80.257
jurisprudence.case.decisionDate :
4 octobre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE BRETON D'AMBLANS, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BESANCON, en date du 8 décembre 1999, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Joël X... du chef d'établissement de fausse attestation, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 447-1 du Code pénal, 593 du nouveau Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;
"aux motifs que l'examen de la procédure fait apparaître que la plupart des éléments mentionnés par l'huissier n'avaient pas été prévus dans le devis établi par M. X... et ne pouvaient faire l'objet de contestations lors de la réception des travaux ; le fléchage de la faîtière résultait de la réfection partielle de la charpente et de la couverture réalisée contrairement à ce que l'architecte avait préconisé, à savoir, la réfection entière de la toiture ;
que l'expert commis par le magistrat instructeur estimait que les travaux prévus avaient été réalisés de telle sorte que la verrière prévue au projet ne pouvait être réalisée aux cotes prévues et que le décalage de faîtage ne constituait pas une malfaçon ;
qu'il précisait dans un second rapport que la diminution de la surface de la verrière ne modifiait ni le contenu, ni la nature du projet ;
qu'il précisait dans un second rapport que la diminution de la surface de la verrière ne modifiait ni le contenu, ni la nature du projet ;
"alors que, dans des conclusions laissées sans réponse, la société demanderesse faisait valoir que l'expert commis par le magistrat instructeur avait expressément conclu que la valeur des travaux était de 194 107,77 francs hors taxe au moment de la réception, à comparer à la somme de 250 000 francs hors taxe du devis et qu'ils n'avaient donc pas été réalisés pour plus de 1/5ème de leur valeur ; que ces conclusions étaient déterminantes pour apprécier la fausseté de l'attestation de Monsieur X..." ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard