Cour de cassation, 08 octobre 1991. 90-15.084
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-15.084
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Henri X...,
2°) M. Marc X...,
demeurant tous deux ..., à Saint-Julien-les-Metz (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de M. Georges Y..., demeurant ..., à Saint-Julien-les-Metz (Moselle),
défendeur à la cassation ;
M. Y... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 6 décembre 1990 un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal, invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Capoulade, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat des consorts X..., de Me Parmentier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir relevé que la parcelle n° 224/84, issue de la division de la parcelle n° 84, bénéficiait, comme elle, d'une servitude de passage sur la parcelle n° 189/84, la cour d'appel sans modifier l'objet du litige, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que le passage s'ouvrait par la porte du jardin donnant sur la parcelle n° 189/84 ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant que le cahier des charges établi le 30 décembre 1959, en vue de la vente de la parcelle n° 84, qui divisait le terrain en quinze parties, dont la parcelle n° 224/84, était opposable à M. Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
! Condamne les consorts X... aux dépens du pourvoi principal, M. Y... aux dépens du pourvoi incident, et, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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