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Cour de cassation, 04 décembre 2001. 00-16.541

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-16.541

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antonio Z... Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 2000 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. Olivier A..., demeurant ..., 92160 Antony, 2 / de la société Axa assurances, dont le siège est ..., 3 / de la société Maxima, société anonyme, dont le siège est ..., 4 / de la société Axa courtage, venant aux droits de l'UAP, dont le siège est 26, rue Louis-le-Grand, 75119 Paris Cedex 02, prise en sa qualité d'assureur de la société Maxima, 5 / de la société PSCV, dont le siège est ... des Berges, 75013 Paris, 6 / de la société DSG, société en liquidation judiciaire, dont le siège est ..., 7 / de Mme Christine de X..., mandataire liquidateur de la société DSG, domiciliée ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Nési, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Nési, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de M. Da Y..., de la SCP Monod et Colin, avocat de M. A..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Axa courtage, venant aux droits de l'UAP, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Axa assurances, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Da Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés PSCV, DSG et Me Christine de X..., mandataire liquidateur de la société DSG ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que M. Da Y... avait la qualité de vendeur professionnel, la cour d'appel, qui a exactement énoncé que M. A... était en droit de réclamer, outre la restitution du prix et le remboursement des frais occasionnés par la vente, l'indemnisation de tous les dommages subis en conséquence de la résolution de la vente, a pu en déduire qu'il avait vocation à ce titre à conserver les loyers perçus dans le cadre de la mise en location du bien et que M. Da Y... devait être débouté de sa demande en restitution des sommes correspondantes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé : Attendu que l'arrêt n'ayant procédé à un partage des dépens qu'en ce qui concerne les dépens d'appel, sans infirmer la disposition du jugement condamnant M. Da Y... aux entiers dépens de première instance, le moyen manque en fait ; Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, réunies, ci-après annexés : Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que M. Da Y... ait soutenu, devant les juges du fond, que la résolution du contrat de vente avait entraîné la résolution du contrat de prêt conclu par M. A... pour financer l'acquisition de l'appartement ; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau de ce chef ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, après avoir assorti la condamnation à la restitution du prix, consécutive à la résolution de la vente, des intérêts au taux légal sans que le moyen critique la date fixée pour leur point de départ, a, à bon droit, condamné M. Da Y..., dont elle avait relevé la qualité de vendeur professionnel, à indemniser M. A... des dommages subis en conséquence de la résolution de la vente, comprenant les intérêts des emprunts souscrits en vue de l'acquisition des appartements ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les compagnies d'assurance mises en cause ne sauraient prendre en charge les conséquences de l'inexécution contractuelle imputable à M. Da Y..., et que notamment les garanties souscrites auprès d'elles ne couvraient pas la condamnation au remboursement du prix de vente, et exactement retenu que, dès lors que les vices qui ont entraîné la résolution de la vente étaient constitutifs de désordres dont la société Maxima, en sa qualité de maître d'oeuvre et d'entreprise générale, répondait au titre de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-1 du Code civil, M. Da Y... était fondé à solliciter cette garantie pour la remise en état de l'appartement, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant lié à la date de résiliation des polices souscrites par la société Maxima, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Da Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Da Y... à payer la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros à M. A..., la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros à la compagnie Axa courtage et à la compagnie Axa assurances la somme de 7 000 francs ou 1 067,14 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-04 | Jurisprudence Berlioz