Cour de cassation, 09 novembre 1999. 98-81.391
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-81.391
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Georges,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 27 février 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infraction à la législation sur la sécurité des travailleurs, sur renvoi après cassation, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 451-1 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi de cassation, a décidé que Georges Y..., tiers responsable de l'accident du travail survenu à Marc X..., devait être condamné à réparer les 2/3 des conséquences dommageables dudit accident ;
"aux motifs "qu'il est donc tenu à réparation dans les conditions du droit commun, sauf à tenir compte à hauteur d'un tiers de la part de responsabilité incombant à la victime, laquelle a commis une imprudence en relation avec son préjudice sans pouvoir arguer utilement de son manque d'expérience et de formation, dans la mesure où, selon les auditions recueillies, elle savait qu'il était dangereux d'introduire les mains à l'intérieur de la machine sous tension, d'après la mise en garde du chef d'atelier, et que le réglage des butées pouvait être fait par l'arrière, ce qui aurait évité l'accident, la pédale actionnant le poinçon étant placée à l'avant de la presse ; qu'en l'état des renseignements d'ordre médical figurant au dossier, il convient d'ordonner une expertise médicale à l'effet d'évaluer le préjudice corporel subi par Marc X... ; que les modalités en seront précisées dans le dispositif ci-après ; qu'il n'y a pas lieu d'allouer une provision à la victime ; que Georges Y... sera condamné au paiement d'une somme de 3 000 francs par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale" ;
"alors qu'il résulte de l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale que la victime d'un accident du travail conserve contre le tiers responsable de l'accident, le droit de demander réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où il n'est pas réparé par application du livre IV du Code de la sécurité sociale ; que la responsabilité de Georges Y... se trouvant engagée avec celle de l'employeur et une action en reconnaissance de la faute inexcusable ayant été en conséquence engagée devant le TASS, comme le constate d'ailleurs l'arrêt attaqué, viole les textes visés aux moyens la cour d'appel de Rennes qui condamne Georges Y... à réparer les 2/3 des conséquences dommageables de l'accident et ordonne de ce chef une expertise sans limiter les droits de la victime à la partie du préjudice qui n'était pas réparée par les organismes sociaux ;
"qu'au surplus, en ne répondant pas aux conclusions de Georges Y..., qui lui demandait expressément de limiter la réparation du préjudice de la victime aux préjudices non réparés par les organismes sociaux, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que, l'application des dispositions de l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, selon lesquelles le tiers responsable n'est tenu à réparation que dans la mesure où le préjudice n'est pas réparé par application de la législation sur les accidents du travail, étant de droit, l'arrêt attaqué, qui ne fait que prononcer sur l'étendue de la responsabilité du prévenu et ordonner l'expertise nécessaire à la détermination du préjudice en droit commun, n'encourt pas la censure ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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