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Sur le moyen unique :
Vu les articles 1, 3 et 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'en vertu des deux premiers textes, rendus applicables par le troisième aux affaires pendantes devant la Cour de cassation, les victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont hormis les conducteurs desdits véhicules, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ou à moins que la victime n'ait volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué que Serge Y..., qui, à pied, traversait la chaussée, fut heurté et mortellement blessé par un camion conduit par M. X... ; que sa veuve et sa fille ont demandé à M. X... la réparation de leur préjudice ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (C.P.A.M.) du Val-d'Oise et le Fonds de Garantie automobile sont intervenus à l'instance ;
Attendu que pour exclure l'indemnisation des dommages subis par Mmes Y... l'arrêt énonce que le comportement de Serge Y... a constitué pour le conducteur du camion un événement extérieur, imprévisible et irrésistible de nature à l'exonérer de sa responsabilité ;
Qu'en l'état de ces seules énonciations, l'arrêt doit être annulé par application des textes susvisés ;
Par ces motifs :
ANNULE l'arrêt rendu le 10 janvier 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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