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Cour de cassation, 08 novembre 2000. 00-81.336

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-81.336

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du NORD, en date du 21 janvier 2000, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 362, 593 du Code de procédure pénale, 132-18 et 132-24 du Code pénal, violation des droits de la défense ; "en ce qu'il ne résulte pas de la feuille de questions que le président, avant que la Cour et le jury délibèrent sur la peine, ait donné lecture des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, comme la loi lui en fait l'obligation ; qu'ainsi la Cour et le jury n'ont pas été avertis des principes gouvernant la personnalisation de la peine et que les droits de la défense ont été violés" ; Attendu que la feuille de questions énonce que les dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale ont été observées ; qu'il en résulte que le président a lu aux jurés, après leur réponse affirmative sur la culpabilité et avant la délibération sur la peine, les textes des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, comme le prescrit l'article 362 précité ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 359, 376, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt de condamnation ne comporte aucune indication sur la majorité à laquelle la décision sur la culpabilité a été obtenue ; que l'arrêt devant à lui seul faire la preuve de sa régularité, la circonstance que la culpabilité aurait été reconnue à la majorité de huit voix au moins doit y figurer expressément" ; Attendu que la feuille de questions précise que les décisions sur la culpabilité de X... ont été prises à la majorité de huit voix au moins ; qu'il n'importe, dès lors, que pareille mention ne figure pas dans l'arrêt attaqué ; Qu'ainsi, le moyen est inopérant ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-08 | Jurisprudence Berlioz