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Cour d'appel, 19 novembre 2015. 14/00619

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/00619

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 2015

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COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78G 16e chambre ARRET N° par défaut DU 19 NOVEMBRE 2015 R.G. N° 14/00619 AFFAIRE : SCI DU CLOS SAINT NICOLAS.... C/ [L] [Y] [M] épouse [F] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Novembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES N° chambre : N° Section : N° RG : 11/00969 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Jean-pierre TOFANI, avocat au barreau de VERSAILLES Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, SCP GUEILHERS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE, après prorogation, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SCI DU CLOS SAINT NICOLAS agissant poursuites et diligences de son gérant Monsieur [T] [F], domicilié en cette qualité audit siège. Le Clos Saint Nicolas - 78590 [Adresse 1] Représentant : Me Jean-pierre TOFANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 529 APPELANTE **************** Madame [L] [Y] [M] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] Monsieur [T] [U] [G] [Q] [F] né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] M. LE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE SAINT GERMAIN EN LAYE SUD comptable venant aux droits du comptable de Trésor de MARLY LE ROI dont les bureaux sont situés [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentant : Me Pierre GUTTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 14000077 Représentant : Me Cécile FLECHEUX, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241 - SCI ROTOUS N° SIRET : 408 829 745 [Adresse 1] SA CREDIT FONCIER DE FRANCE SA au capital de 806.319.00,50 € RCS PARIS N° SIRET : 542 02 9 8 48 [Adresse 2] Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SCP GUEILHERS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 INTIMES **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Septembre 2015, Madame Marie-Christine MASSUET, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président, Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller, Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO FAITS ET PROCEDURE, Le 26 avril 1988, M. [T] [F] et Mme [L] [M] épouse [F] ont constitué la SCI DU CLOS SAINT NICOLAS qui a acquis des biens et droits immobiliers sis à [Adresse 1], cadastrés à la section [Cadastre 1] d'une contenance de 4 ares et 55 centiares et n°3 d'une contenance de 29 ares et 69 centiares. Le 9 janvier 2004, M. et Mme [F] ont cédé 98% de leurs parts dans la SCI DU CLOS SAINT NICOLAS à la SCI ROTOUS, qui avait été constituée par leurs trois enfants et leur gendre le 12 avril 1996. Au titre d'un arriéré d'impôts sur le revenu, ainsi que de taxes d'habitation et foncières mis en recouvrement de 1996 à 2007, les époux [F] sont redevables envers le Trésor Public de la somme de 2.861.232,50 €. Suite à des tentatives de recouvrement qui se sont avérées vaines en raison de l'insolvabilité des époux [F], le Trésor Public les a fait assigner devant le Tribunal de grande instance de Versailles le 13 décembre 2010 afin de les voir déclarés propriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], et d'obtenir l'indemnisation de son préjudice. Vu l'appel interjeté le 23 janvier 2014 par la SCI DU CLOS SAINT NICOLAS du jugement contradictoire rendu le 26 novembre 2013 par le Tribunal de grande instance de Versailles qui a : -dit que la SCI DU CLOS SAINT NICOLAS n'est que propriétaire apparente de l'immeuble sis [Adresse 1] par l'effet d'une simulation, -dit que M.[T] [U] [G] [Q] [F], né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 1], de nationalité française, époux de Mme [L] [Y] [M], demeurant[Adresse 1], et Mme [L] [Y] [M], née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 2], de nationalité française, épouse de Monsieur [T] [U] [G] [Q] [F], demeurant [Adresse 1] sont les véritables propriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] cadastré section [Cadastre 1] d'une contenance de 4 ares et 55 centiares et n° 3 d'une contenance de 29 ares et 69 centiares, appartenant à la SCI DU CLOS SAINT NICOLAS, dont le siège social est LE CLOS SAINT NICOLAS à [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le n° D 349 513 986, en vertu d'un acte reçu par Me [X], notaire associé à Villepreux, dont une expédition a été publiée au 2ème bureau des hypothèques de [Localité 3] le 9 décembre 1988 volume 1988 P, n° 10374, l'acquisition ayant été faite au profit des porteurs de parts, les époux [F], et d'un acte reçu par Me [X] le 21 janvier 1992, portant reprise des engagements par la SCI LE CLOS SAINT NICOLAS après immatriculation, acte publié au 2ème bureau des hypothèques de Versailles le 6 février 1992, volume 1992 P n° 940, -dit que le bien ci-dessus désigné sera réintégré dans le patrimoine des époux [F], -dit que le CREDIT FONCIER DE FRANCE conserve sur ce bien la sûreté dont il est titulaire à savoir une inscription d'hypothèque judiciaire définitive publiée et enregistrée au 2ème bureau des hypothèques de [Localité 3] le 27 décembre 2006 volume 2006 V n° 4287, ayant effet jusqu'au 21 décembre 2016 en vertu de l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991 et d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 23 novembre 2006, pour sûreté de la somme de 749.217,66€ se substituant à l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise le 7 octobre 2003 Volume 20003 V n°2610, renouvelée le 4 octobre 2006, volume 2006V n°3348 à hauteur de la somme de 710.000€ et pour le surplus à compter de l'inscription définitive, -condamné les défendeurs in solidum à payer au Trésor Public la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts, -condamné les défendeurs in solidum à payer au Trésor Public la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté le CREDIT FONCIER DE FRANCE de sa demande à ce titre, -rejeté toute autre demande, -ordonné la publication du présent jugement au 2ème bureau des hypothèques de [Localité 3], -ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, -condamné les défendeurs in solidum aux dépens ; Vu les conclusions récapitulatives signifiées le 4 septembre 2015 par lesquelles la SCI DU CLOS SAINT NICOLAS, appelante, demande à la cour de : A titre principal, -prononcer l'irrecevabilité des conclusions notifiées le 19 juin 2014 par le service des impôts des particuliers de Saint Germain en Laye sud pour défaut de qualité à agir, -prononcer l'irrecevabilité des conclusions notifiées le 24 septembre 2014 au nom du Trésor public représenté par le service des impôts des particuliers de Saint Germain en Laye sud pour défaut de qualité à agir, -déclarer irrecevable l'assignation du 10 janvier 2010 délivrée à la requête du Trésor Public, les conclusions notifiées le 19 juin 2014 au nom du service des impôts des particuliers de Saint Germain en Laye, et toutes conclusions notifiées au nom du Trésor Public, -en tout état de cause, déclarer irrecevables les communications de pièces effectuées au nom du service des impôts des particuliers de Saint Germain en Laye et celles effectuées à l'appui des conclusions notifiées le 24 septembre 2014 au nom du Trésor public représenté par le service des impôts des particuliers de Saint Germain en Laye, -infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, -déclarer le Trésor public irrecevable en ses demandes, A titre subsidiaire, -constater que le Trésor Public ne communique pas les originaux des titres qu'il allègue à l'encontre des époux [F], ni leur notification aux contribuables, -dire et juger que le Trésor public est déchu de son action en simulation en application de l'article L 274 du livre des procédures fiscales, -dire et juger que le Trésor public est mal fondé en ses demandes en simulation et en paiement, -le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ; A titre plus subsidiaire, -surseoir à statuer dans l'attente de la mainlevée de la saisie pénale, - débouter le CREDIT FONCIER DE FRANCE de sa demande visant à voir dire et juger que son inscription d'hypothèque judiciaire du 27 décembre 2006 produira ses effets en vertu du droit de suite et lui permettra ainsi de venir à la répartition des prix de vente de l'immeuble en fonction de son inscription de premier rang, -condamner le Trésor Public à lui verser les sommes de : -50.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'engagement d'une procédure abusive en simulation, -100.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'engagement d'une procédure abusive de demande en paiement d'une somme de 1.000.000€, -5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le Trésor Public aux dépens ; Vu les dernières conclusions signifiées le 4 mai 2015 par lesquelles M. le responsable du SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULERS DE SAINT GERMAIN EN LAYE SUD( SIP), intimé, sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, et prie la cour de : A titre principal, -débouter la SCI DU CLOS SAINT NICOLAS de l'ensemble de ses demandes, -condamner la SCI DU CLOS SAINT NICOLAS à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; A titre subsidiaire, -surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ou de la mainlevée de l'ordonnance de saisie pénale immobilière du 23 février 2012 ; Vu les dernières conclusions signifiées le 13 juin 2014 par lesquelles le CREDIT FONCIER DE FRANCE, intimé, demande à la cour de : -confirmer la recevabilité de son intervention volontaire, -lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de la procédure engagée à l'initiative du Trésor Public et à l'encontre de la SCI DU CLOS SAINT NICOLAS, des époux [F] et la SCI ROTOUS, -dire qu'il est bénéficiaire d'un titre de créance à l'encontre de la SCI DU CLOS SAINT NICOLAS qui lui permettra de venir à la répartition du prix de vente de l'immeuble en fonction de son inscription de premier rang, -débouter la SCI DU CLOS SAINT NICOLAS de toutes ses demandes à son encontre, -condamner la SCI DU CLOS SAINT NICOLAS à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Vu la défaillance des époux [F], intimés, qui n'ont pas constitué avocat ; Vu l'ordonnance d'incident du 2 juillet 2015 rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles qui a rejeté l'incident aux fins d'irrecevabilité des conclusions d'intimé notifiées le 19 juin 2014 et le 24 septembre 2014, condamné la SCI DU CLOS SAINT NICOLAS aux dépens et rejeté toutes autres demandes ; SUR CE , LA COUR : M. et Mme [F], intimés, n'ayant pas constitué avocat, le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile. La Cour se reporte, pour l'exposé des faits constants de la cause et des moyens des parties, aux écritures échangées par celles-ci conformément à l'article 455 du C.P.C., et à la motivation du jugement entrepris. Sur l'irrecevabilité des conclusions notifiées les 19 juin et 24 septembre 2014 par le service des impôts des particuliers(SIP) de SAINT GERMAIN EN LAYE SUD en raison du défaut d'intérêt et de qualité du SIP : La SCI DU CLOS SAINT NICOLAS soulève une nouvelle fois l'irrecevabilité des conclusions signifiées par le SIP de SAINT GERMAIN EN LAYE au motif que ce service ne disposerait pas de la capacité d'agir en justice à titre personnel. Or il résulte des éléments de la cause que par ordonnance d'incident rendue le 2 juillet 2015, le conseiller de la mise en état a rejeté un incident formé par la SCI appelante, qui avait déjà soulevé l'irrecevabilité des conclusions d'intimé notifiées par le SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS les 19 juin et 24 septembre 2014, au motif que ce service n'aurait pas la personnalité juridique lui permettant de défendre en justice. Tout en admettant que ladite ordonnance a autorité de chose jugée en vertu de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile puisqu'elle ne met pas fin à l'instance d'appel, et qu'elle ne pourra être contestée qu'à l'occasion et en même temps qu'un éventuel pourvoi formé contre le présent arrêt, la SCI DU CLOS SAINT NICOLAS demande à la cour d'accepter d'examiner à nouveau 'par souci de célérité de la justice', les demandes en irrecevabilité présentées par elle. Ce faisant la SCI DU CLOS SAINT NICOLAS se contredit manifestement et tente de porter atteinte à l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance du 2 juillet 2015, relevant de la seule compétence du conseiller de la mise en état, dont l'ordonnance n'est pas susceptible de déféré devant la cour, qui conduit celle-ci à dire la recevabilité de l'action du SIP reconnue, la prétention à irrecevabilité de la SCI appelante ne pouvant qu'être écartée. Sur les autres fins de non-recevoir : + Sur l'absence de qualité à agir du Trésor Public : La SCI SAINT NICOLAS soulève l'irrecevabilité de l'entité 'Trésor public' à agir dans son acte introductif d'instance du 13 décembre 2010, tout comme dans ses conclusions notifiées devant le Tribunal, à l'appui d'une demande d'infirmation totale du jugement entrepris. Il y a lieu tout d'abord de relever que si l'expression générale 'Trésor public' a été employée dans l'assignation devant le tribunal de grande instance du 13 décembre 2010, il est néanmoins expressément indiqué, en première page comme dans le dispositif de l'acte, que l'action est poursuivie au nom du 'comptable du Trésor de MARLY LE ROI'. Il y a lieu de rappeler que très peu de temps après le prononcé du jugement, l'arrêté du 7 novembre 2012 portant création du service des impôts des particuliers dans les services déconcentrés de la direction générale des finances publiques a été modifié par l'arrêté du 12 décembre 2013, qui est venu fusionner l'activité fiscale des Trésoreries de Marly le Roi et de La Celle Saint Cloud, au SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE SAINT GERMAIN EN LAYE SUD, [Adresse 3], avec effet de substitution de plein droit au 1er janvier 2014. C'est donc valablement que la constitution de l'intimé, reprenant les termes de la déclaration d'appel du 23 janvier 2014 de la SCI SAINT NICOLAS et la complétant, a été déposée au nom du 'Trésor public, en la personne du comptable du Trésor de Marly le Roi, aux droits duquel vient le Service des impôts des particuliers de Saint Germain en Laye Sud'. Ainsi que l'a exprimé l'ordonnance du conseiller de la mise en état de cette chambre du 2 juillet 2015, le seul fait que les conclusions signifiées le 19 juin 2014, soit dans les délais de l'article 909 du code de procédure civile ne mentionnent pas que les service des impôts des particuliers est représenté par son directeur ne constitue qu'une imprécision formelle sans conséquences, et qui a été couverte par les conclusions signifiées postérieurement le 24 septembre 2014 au nom du Trésor Public représenté par le comptable responsable du service des impôts des particuliers de Saint Germain en Laye Sud, opérant régularisation en application des dispositions de l'article 126 du code de procédure civile. +Sur l'absence d'intérêt à agir : La SCI SAINT NICOLAS reproche au SERVICE DES IMPÖTS DES PARTICULIERS de n'avoir pas justifié en première instance de titres exécutoires régulièrement établis et notifiés à l'encontre des époux [F], et en appel de ne communiquer que les extraits d'états exécutoires sans les actes de notification correspondants, dont elle relève l'inopposabilité à son égard. Elle revendique également l'irrecevabilité d'une communication de pièces non datée effectuée au nom de'M. le comptable du Trésor de MARLY LE ROI', qui n'est pas partie à l'instance. Il est constant que le S.I.P. n'a pas communiqué à l'appui de sa demande de règlement, ainsi que voudrait le faire croire la SCI SAINT NICOLAS, de simples bordereaux de situation, mais des extraits de rôle exécutoires qui ont été régulièrement communiqués en première instance, et le sont à nouveau devant la cour. Les époux [F] n'ont pas contesté la créance invoquée par le comptable du service des impôts des particuliers dans les délais légaux ni dans le délai de deux mois suivant le premier acte de poursuite. Ils se sont même reconnus débiteurs puisqu'ils ont sollicité des délais de paiement le 19 mai 2010. Il est certain par ailleurs que nul ne plaide par procureur et que la SCI DU CLOS SAINT NICOLAS, qui n'est pas solidaire des contribuables intimés pour les impositions fiscales, est irrecevable à contester la créance invoquée par le SIP à l'encontre de M. et Mme [F]. Sur la procédure de saisie immobilière du CREDIT FONCIER DE FRANCE et le jugement d'orientation du 29 juin 2011 : La SCI SAINT NICOLAS rappelle qu'elle a fait l'objet d'une procédure de saisie immobilière engagée par le CREDIT FONCIER, et qu'après le jugement d'orientation qui a été prononcé le 29 juin 2011, toute contestation ou demande incidente est irrecevable en vertu de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution. Selon elle, le SIP aurait du soulever un incident devant le juge de l'exécution, tiré du fait que le bien n'était pas la propriété de la partie saisie, et ne l'ayant pas fait, serait irrecevable à former une telle demande devant une autre juridiction que le juge de l'exécution. Toutefois il importe de rappeler que la procédure de saisie immobilière engagée par le CREDIT FONCIER DE FRANCE a été suspendue par l'effet de l'ordonnance de saisie pénale immobilière prise par le juge d'instruction saisi du dossier pénal, le 23 février 2012, et que lors de l'audience d'orientation, en mai 2011, le SIP ne détenait aucun titre lui permettant de faire valoir devant le juge de l'exécution que la SCI n'était pas propriétaire de l'immeuble. En outre, les dispositions du texte susvisé ne s'appliquent que lorsque les demandes incidentes relèvent de la compétence spécifique du juge de l'exécution, et l'action en simulation relève de la seule compétence du tribunal de grande instance. La fin de non-recevoir soulevée est inopérante et ne peut qu'être écartée. Sur l'ordonnance de saisie pénale : A titre très subsidiaire, la SCI SAINT NICOLAS soulève une troisième fin de non-recevoir tirée de l'ordonnance de saisie pénale immobilière pris epa le magistrat instructeur le 23 février 2012, qui porte sur le bien de [Adresse 1]. Elle soutient que l'application des dispositions de l'article 706-145 du code de procédure pénale interdirait toute mutation immobilière et toute sortie du patrimoine de l'immeuble qui lui appartient. Il convient de rappeler tout d'abord que l'ordonnance du 23 février 2012 n'a été publiée à la conservation des hypothèques que le 5 mars suivant, date à laquelle elle est devenue opposable aux tiers, alors que l'action du S.I.P. avait été engagée dès le 13 décembre 2010. D'autre part, l'objet de la saisie pénale est de suspendre ou interdire toute procédure civile d'exécution sur le bien saisi et non pas d'interdire toute action civile sur le fond telle celle en simulation. En conséquence cette fin de non-recevoir est encore repoussée. Sur le fond : La SCI DU CLOS SAINT NICOLAS prétend que l'action du SIP serait mal fondée en l'absence de démonstration de la fictivité de la SCI. Outre que la Cour de cassation a déjà jugé que l'introduction d'une action en déclaration de simulation à l'encontre d'une société propriétaire d'un bien immobilier ne requiert pas la démonstration du caractère fictif de celle-ci, la SCI CLOS SAINT NICOLAS, comme son associé très majoritaire la SCI ROTOUS, qui détient aujourd'hui l'intégralité de ses parts sauf deux, apparaît être une société de façade, sans activité, ne déclarant aucun revenu foncier, et actuellement redevable des taxes foncières et d'habitation afférentes à la propriété de [Adresse 1]. La SCI CLOS SAINT NICOLAS ne possède pas de compte bancaire permettant l'encaissement des loyers qu'elle indique recevoir de la société MOONCRAFT LIMITED. M. et Mme [F] déniant avoir perçu ces loyers, la société MOONCRAFT LIMITED, société dirigée et financée par M. [F], se révèle être une société écran créée par l'appelant afin de rapatrier des fonds occultes provenant de l'étranger. Les virements émis par la société MOONCRAFT LIMITED en faveur de M. et Mme [F] entre décembre 2008 et juin 2010 ne peuvent correspondre à des rémunérations perçues par M. [F], puisque celui-ci n'a pas déclaré de revenus correspondants à ces sommes entre 2008 et 2010. Par ailleurs le crédit immobilier destiné à financer l'acquisition de la propriété de [Adresse 1] a été consenti à la SCI DU CLOS SAINT NICOLAS, mais a été remboursé par M. et Mme [F], débiteurs, ce qui est un élément permettant d'établir la simulation. Si le service des impôts des particuliers n'a pas à établir l'existence d'une fraude ou d'une intention malicieuse pour l'aboutissement de son action en déclaration de simulation, il n'en demeure pas moins que lors de l'acquisition de l'immeuble de [Adresse 1] en 1992, M. et Mme [F] étaient redevables d'impôts impayés, et M. [F] faisait l'objet de poursuites pénales pour fraude fiscale au titre des années 1998 et 1999. Ils apparaissent donc avoir acquis leur immeuble dans la SCI SAINT NICOLAS, puis transféré leur participation dans le capital de cette société à la SCI ROTOUS, afin de protéger leur patrimoine immobilier des actions de leurs créanciers, et notamment du SIP, par organisation de leur propre insolvabilité. Enfin, il est de jurisprudence constante que l'occupation effective du bien immobilier par le débiteur constitue un indice démontrant la simulation. Par une motivation précise et détaillée que la cour adopte, le Tribunal a justement estimé que la SCI DU CLOS SAINT NICOLAS, composée à l'origine des seuls époux [F], puis élargie à leur proche famille par l'intermédiaire d'une SCI ROTOUS, dépourvue d'activité, de comptabilité, de documents sociaux et fiscaux, constituait une société de façade créée uniquement pour assurer l'acquisition de la propriété de [Adresse 1], et que les époux [F], qui occupent le seul bien qui compose son patrimoine et le gèrent dans leur intérêt exclusif, en sont les véritables propriétaires, la SCI appelante n'en étant que le propriétaire apparent par le biais d'une simulation. C'est à juste titre que le tribunal a relevé, pour prononcer condamnation à dommages-intérêts à l'encontre de M. et Mme [F], leur attitude frauduleuse consistant à nier que des procédures de recouvrement ont été mises en oeuvre en 1992 pour des impôts sur le revenu non payés portant sur les années 1986,1987,1988, donc bien antérieures à la constitution de la SCI SAINT NICOLAS et à l'acquisition de la propriété de [Adresse 1], à céder les parts de la SCI alors que les débiteurs avaient accumulé une dette fiscale considérable et faisaient l'objet de poursuites pénales, et à avoir projeté, ce qu'ils n'ont pu réaliser par le seul effet d'une mesure de saisie pénale immobilière du 23 février 2012, de vendre la propriété litigieuse au profit de la société MOONCRAFT LIMITED, employeur de M. [F], détenue elle-même par une société off-shore dénommée Newhaven Limited, ayant son siège aux Iles Vierges Britanniques. Quant à la demande de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE (CFF), il importe de relever que la constitution de sûretés à l'encontre d'une société avant qu'elle ne soit déclarée fictive, de par son assiette réelle, est maintenue sur le bien grevé, et peut être invoquée par le créancier à l'encontre du véritable propriétaire dès la publication du titre définitif consacrant la simulation. En conséquence, au vu de l'ensemble des éléments ci-dessus exposés, le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions, et la SCI DU CLOS SAINST NICOLAS déboutée de l'ensemble de ses demandes. Sur les demandes accessoires de la SCI DU CLOS SAINT NICOLAS : Le rejet des demandes de l'appelante commande celui de ses prétentions à dommages-intérêts pour procédure abusive et au titre de ses frais irrépétibles de procédure en cause d'appel. Sur les prétention du SIP et du CFF au titre de l'article 700 du code de procédure civile: Il n'apparaît pas inéquitable au vu des circonstances de la cause et de l'allongement de la procédure dû à l'appel injustifié de la SCI SAINT NICOLAS, d'allouer à M. le responsable du SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS, une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en appel. De même, l'équité commande de condamner la SCI SAINT NICOLAS à verser à la société CFF une somme de 3.000 € au titre de ses propres frai irrépétibles de procédure. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort : Déclare M. le comptable responsable du SERVICE DES IMPOTS DE SAINT GERMAIN EN LAYE SUD recevable en son action et ses demandes à l'encontre de la SCI SAINT NICOLAS et M. et Mme [F] ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement contradictoire rendu le 26 novembre 2013 par le Tribunal de grande instance de VERSAILLES ; Déboute la SCI DU CLOS SAINT NICOLAS de l'ensemble des ses demandes et, y ajoutant, de sa demande en dommages-intérêts présentée en appel ; Dit que l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive publiée le 27 décembre 2006, volume 2006 V n° 4287, produira ses effets en vertu du droit de suite et permettra au CREDIT FONCIER DE FRANCE de venir à la répartition du prix de vente de l'immeuble en fonction de son inscription de premier rang ; Condamne la SCI DU CLOS SAINT NICOLAS à verser à M. le responsable du SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE SAINT GERMAIN EN LAYE SUD et à la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE les sommes respectives de 5.000 € et 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCI DU CLOS SAINT NICOLAS aux entiers dépens d'appel, lesquels pourront être directement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,

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