Cour de cassation, 23 juin 1988. 87-60.231
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-60.231
jurisprudence.case.decisionDate :
23 juin 1988
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat général CFDT des travailleurs et travailleuses de la région parisienne de l'hôtellerie, du tourisme, de la restauration collective et des foyers-hôtels, dont le siège est ... (3ème),
en cassation d'un jugement rendu le 4 juin 1987 par le tribunal d'instance du 18ème arrondissement de Paris, au profit de la SOCIETE HOTELLERIE PARIS-CLICHY (SHPC) MERCURE-PARIS-MONTMARTRE, dont le siège est ... (18ème),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, MM. X..., Bonnet, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches de la violation de l'article L. 433-9 du Code du travail :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu d'annuler les élections au comité d'établissement de la Société hôtellerie Paris-Clichy Mercure-Paris-Montmartre qui s'y étaient déroulées le 6 mars 1987, alors que le protocole d'accord préélectoral faisait obligation à l'employeur d'adresser le matériel de vote par correspondance aux salariés en repos au moment du scrutin et que Mmes Y... et Z..., dont le travail était terminé à l'heure du vote, n'avaient pu participer au scrutin ; Mais attendu que le juge d'instance a constaté que ces salariées étaient présentes dans l'entreprise lors du déroulement du scrutin et n'entraient donc dans aucune des catégories limitativement énumérées au protocole préélectoral ouvrant droit au vote par correspondance ; Qu'ainsi, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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