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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 24 mars 1999), que la Caisse de mutualité sociale agricole du Finistère ayant assigné M. X... afin d'ouvrir à son encontre une procédure de redressement judiciaire, le tribunal a ouvert cette procédure le 16 février 1998 ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé ce jugement, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui constatait que pour l'année 1994, M. X... n'avait travaillé que 305 heures, et que pour les années 1995 et 1996 n'avait pêché respectivement que 556 kilos et 1071 kilos, ce dont il résultait qu'il n'avait exercé l'activité de pêcheur à pied qu'occasionnellement, et non à titre de profession habituelle, a méconnu les conséquences de ses propres constatations en décidant qu'il avait la qualité d'agriculteur et, partant, violé l'article 2 de la loi du 25 janvier 1985 et les articles L. 311-1 et L. 312-2 du Code rural ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... avait déclaré avoir travaillé 305 heures en 1994, et qu'au cours des années suivantes il avait reconnu avoir pêché respectivement 556 et 1071 kilos de tellines, la cour d'appel, qui a caractérisé l'exercice habituel de l'activité de pêche, en a exactement déduit que M. X... avait exercé la profession de pêcheur à pied, ce qui lui faisait l'obligation d'être affilié à la Mutualité sociale agricole ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.
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