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N° R 19-83.350 F-N
N° 1701
VD1
10 JUILLET 2019
M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix juillet deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de LAROSIÈRE de CHAMPFEU et les conclusions de M. le premier avocat général DESPORTES ;
Vu l'appel interjeté par :
- M. W... F...,
de l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la HAUTE-SAVOIE, en date du 12 décembre 2018, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et à l'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans, et a prononcé la confiscation des scellés ;
Vu l'appel incident du ministère public ;
Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public et de l'accusé ;
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises des mineurs de la SAVOIE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. PERS, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. de LAROSIÈRE de CHAMPFEU, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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