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CIV. 2 / EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 juin 2022
Annulation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 660 F-D
Recours n° G 22-60.010
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022
Mme [I] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° G 22-60.010 en annulation d'une décision rendue le 19 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [L] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Grenoble dans la rubrique « traduction en langue turque » (H-02.02.10).
2. Par décision du 19 novembre 2021, contre laquelle Mme [L] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [L] fait valoir qu'elle a été inscrite sur la liste des experts de cette cour de 2004 à 2018 mais qu'ayant omis de solliciter sa réinscription en 2018, elle n'a été inscrite par la suite que dans la rubrique interprétariat. Elle ajoute qu'elle suit diverses formations en matière d'interprétariat et de traduction et qu'elle a une expérience de plus de 23 ans dans ce domaine, en qualité de travailleuse indépendante.
Réponse de la Cour
Vu l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :
4. Selon ce texte, une personne physique ne peut être inscrite sur une liste d'experts que si elle réunit différentes conditions, dont celle d'exercer ou avoir exercé une profession ou une activité en rapport avec sa spécialité, dans des conditions conférant une qualification suffisante.
5. Pour rejeter la demande de Mme [L], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient qu'il n'est pas justifié de l'exercice dans des conditions conférant une qualification suffisante d'une activité en rapport avec la spécialité revendiquée.
6. En se déterminant ainsi, alors que Mme [L] justifiait avoir été inscrite sur la liste des experts de la même cour, non seulement en interprétariat, mais également en traduction, de 2011 à 2018, et produisait des justificatifs des missions accomplies, avec succès, pour le compte de services d'enquête ou d'agences de traduction, l'assemblée générale des magistrats du siège a méconnu le texte susvisé.
7. La décision de cette assemblée générale doit donc être annulée en ce qui concerne Mme [L].
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble en date du 19 novembre 2021, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme [L] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-deux.
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