Cour de cassation, 07 octobre 2008. 07-16.777
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
07-16.777
jurisprudence.case.decisionDate :
7 octobre 2008
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1184 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Alexanie a conclu avec la société Fontex un contrat de location d'une fontaine à eau, ainsi qu'un contrat de prestation portant sur les fournitures nécessaires au fonctionnement de cet appareil ; que cette convention de location ayant été cédée à la société KBC Lease France, la société Fontex a fait l'objet d'une liquidation judiciaire ; que la société Alexanie ayant cessé le paiement des loyers, la société KBC Lease France l'a assignée en paiement des sommes prévues au contrat de location ;
Attendu que pour rejeter cette demande, et prononcer, sur la demande reconventionnelle de la société Alexanie, la résiliation des contrats de location et de prestation de services aux torts de la société KBC Lease France à compter du 12 avril 2002, l'arrêt retient que l'interdépendance et l'indivisibilité de ces contrats sont établies ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de prestation de services n'était pas résilié du seul fait de la liquidation judiciaire de la société Fontex, et que cette résiliation n'avait pas été prononcée et ne pouvait l'être qu'en présence du liquidateur de la société à l'encontre de laquelle elle serait prononcée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la société Alexanie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société KBC Lease France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille huit.
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