Cour de cassation, 19 novembre 2003. 01-16.607
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-16.607
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 685, alinéa 1er, du Code civil, ensemble l'article 2232 de ce code ;
Attendu que l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu ;
que les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription ;
Attendu que pour décider que M. X..., propriétaire de la parcelle cadastrée section 10 n° 140 au livre foncier de Domfossel, bénéficie d'un droit de passage sur les parcelles n° 124, n° 125 et n° 127 appartenant à Mme Y..., l'arrêt attaqué (Colmar, 29 mars 2001), ayant constaté l'état d'enclave du fonds de M. X..., retient que celui-ci peut se prévaloir d'un usage trentenaire du passage à travers la cour de la propriété de Mme Y..., l'article 683 du Code civil étant inapplicable en cas de prescription trentenaire de l'assiette ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que M. X... bénéficiait, aux termes d'un engagement de M. Z... du 31 janvier 1955, d'une tolérance de passage à travers la cour de sa propriété, actuellement propriété de Mmes Y..., et à laquelle ceux-ci avaient mis fin à partir de 1994, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.
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