Cour d'appel, 28 novembre 2013. 12/01224
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/01224
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2013
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ARRET N.
RG N : 12/01224
AFFAIRE :
SARL ATELIER ALAIN ELLOUZ
C/
SARL LAMELLUX
GS/MCM
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Grosse délivrée à
SELARL LEXAVOUE, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2013
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Le vingt huit Novembre deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SARL ATELIER ALAIN ELLOUZ prise en la personne de son Gérant
dont le siège social est 8 Rue Lemercier - 75017 PARIS
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me MAZOLIER, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE d'un jugement rendu le 12 OCTOBRE 2012 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ET :
SARL LAMELLUX
dont le siège social est Chemin des Vignes Blanche - 19100 BRIVE
représentée par Me Isabelle LESCURE, avocat au barreau de CORREZE
INTIMEE
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L'affaire a été fixée à l'audience du 15 Octobre 2013, après ordonnance de clôture rendue le 25 septembre 2013.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, Maître MAZOLIER, avocat, est intervenu au soutien des intérêts de son client et a donné son accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Novembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Le 13 mai 2011, la société Atelier Alain Ellouz, fabricant de mobilier, a confié à la société Lamellux la réalisation de la partie bois d'une commande portant sur sept consoles pour un prix de 32 746,48 euros.
Soutenant l'existence de malfaçons, la société Ellouz a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Brive qui a ordonné, le 20 juillet 2011, une expertise confiée à M. Y..., lequel a déposé son rapport le 29 août 2011.
La société Ellouz a assigné la société Lamellux devant le tribunal de commerce de Brive pour obtenir le remboursement de l'acompte versé et des frais de transport et d'expertise ainsi que le paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
La société Lamellux s'est opposée à ces prétentions et a formé une demande reconventionnelle en paiement du solde du prix de ses travaux.
Par jugement du 12 octobre 2012, le tribunal de commerce a notamment:
- condamné la société Lamellux à payer à la société Ellouz 10 632,44 euros au titre des malfaçons et 2 000 euros au titre de l'expertise judiciaire,
- condamné la société Ellouz à payer à la société Lamellux la somme de 20 908,28 euros au titre du solde du prix des travaux,
- ordonné la compensation entre ces condamnations respectives.
La société Ellouz a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 22 août 2013, la cour d'appel a maintenu l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état du 17 avril 2013 rejetant les demandes présentées par la société Lamellux selon conclusions du 8 avril 2013 et déclarant irrecevables les conclusions déposées par celle-ci le 6 mars 2013.
Par ordonnance du 25 septembre 2013, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées par la société Lamellux le 3 septembre 2013.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La société Ellouz conclut au rejet de la demande de la société Lamellux en paiement du prix de ses travaux, celle-ci ayant manqué à son obligation de délivrance d'un produit conforme aux règles de l'art. Elle réclame le remboursement de l'acompte versé, sous déduction du prix de la console conservée ainsi que des frais d'expertise amiable et de transport. Elle demande 35 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice commercial.
MOTIFS
Attendu que le tribunal de commerce, retenant l'existence de malfaçons affectant les travaux effectués par la société Lamellux, a condamné cette dernière à payer à la société Ellouz la somme de 10 632,44 euros TTC en réparation de son préjudice ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des frais d'expertise judiciaire; que ce chef de décision, qui ne fait l'objet d'aucune critique, sera confirmé.
Attendu qu'en cause d'appel, le litige se limite:
- au paiement du prix des travaux effectués par la société Lamellux,
- au remboursement de frais,
- à la réparation du préjudice commercial invoqué par la société Ellouz.
Sur le paiement des travaux exécutés par la société Lamellux.
Attendu que la société Allouz soutient que les malfaçons affectant les travaux effectués par la société Lamellux l'autorisent, sur le fondement des articles 1142 et 1147 du code civil, à refuser de régler le prix de ces travaux.
Mais attendu que la société Ellouz, qui n'a pas réclamé la résolution du marché de travaux et qui a obtenu l'indemnisation des malfaçons constatées, ne peut refuser de payer le prix des travaux réalisés par la société Lamellux dont le solde s'élève au prix de 20 908,28 euros après déduction de l'acompte versé à la commande.
Sur le remboursement de frais.
Attendu que le coût du transport initial des meubles de l'atelier de la société Ellouz vers celui de la société Lamellux, qui n'est aucunement lié aux malfaçons imputables à cette dernière entreprise, n'a pas à être supporté par celle-ci, étant au surplus très justement relevé par le tribunal de commerce que le bon de commande du 13 mai 2011 met clairement ce coût à la charge de la société Ellouz; qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que le tribunal de commerce a rejeté la demande de la société Ellouz en remboursement du coût de ce transport.
Et attendu que la société Ellouz réclame le remboursement d'une facture de l'entreprise Henot du 31 octobre 2011 d'un montant de 1 900 euros correspondant au démontage et remontage de dessus de console;
Mais attendu que cette prestation a été effectuée par l'entreprise Henot, ébéniste, dans le cadre de l'avis non contradictoire sollicité par la société Ellouz sur la qualité des travaux réalisés par la société Lamellux; que le coût de cette prestation, tout comme les honoraires de l'expert amiable, M. Simon-Pierre Z..., entrent dans le champ des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile et seront appréciés au titre de la demande de la société Ellouz fondée sur ce texte.
Sur le préjudice commercial.
Attendu que la circonstance que l'agence Alberto Pinto, décorateur en charge du projet à l'occasion duquel le mobilier litigieux a été réalisé, n'ait pas passé de nouvelle commande à la société Ellouz depuis juillet 2011, n'est pas de nature à caractériser une perte de marché liée aux malfaçons imputables à la société Lamellux d'autant qu'il n'est pas démontré que ce décorateur était un client régulier de la société Ellouz ; que cette société, qui ne justifie pas d'une notoriété particulière dans le domaine de l'ameublement, ne fait pas la démonstration d'un préjudice d'image ou d'un trouble commercial consécutif au retard à la livraison; que le jugement, qui a rejeté la demande de dommages-intérêts de la société Ellouz, sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la société Ellouz, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens d'appel et il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brive le 12 octobre 2012 ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;
CONDAMNE la société Atelier Alain Ellouz aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY.
EN L'EMPECHEMENT LEGITIME DU PRESIDENT, CET ARRET A ETE SIGNE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER SOURY, MAGISTRAT QUI A SIEGE A L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIE ET PARTICIPE AU DELIBERE.
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