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Cour d'appel, 12 octobre 2006. 448

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

448

jurisprudence.case.decisionDate :

12 octobre 2006

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE. La SCCV Les BALCONS de la VILAIN a fait édifier à RENNES un ensemble immobilier. La société SEO a réalisé l'étanchéité des terrasses. La réception de l'ouvrage a été prononcée le 1 er février 1993. Une police dommages ouvrage a été souscrite par la SCCV auprès de la Cie ALBINGIA.La SCCV a vendu l'un des appartements, en l'état futur d'achèvement, à M et Mme X.... Après la livraison, ceux ci l'ont mis en location.Des infiltrations se sont rapidement déclarées sur cet appartement. Différentes déclarations de sinistre ont été faites par la SCCV envers ALBINGIA, qui a délégué son expert d'assurance le cabinet EUREX, devenu depuis EURISK. Aucun solution définitive n'a alors pu être trouvée au sinistre, malgré plusieurs interventions en réparation.Les locataires successifs s'en sont plaints et ont agi en responsabilité envers leurs bailleurs, qui ont été condamnés à les indemniser et ont obtenu la garantie de la SCCV venderesse de l'ouvrage.Une expertise judiciaire a finalement été ordonnée, et l'expert désigné, M Y..., a mis en place des solutions satisfaisantes, relevant un partage de responsabilité entre la SCCV promoteur et maître d'oeuvre et la SEO.Par actes des 25 août et 2 septembre 2003, la SCCV a assigné la société SEO et la société EUREX devant le tribunal de grande instance de RENNES pour solliciter remboursement des sommes qu'elle a dû payer aux époux X..., faisant valoir que SEO avait manqué dans son obligation de livrer des travaux satisfaisants, et que EUREX avait manqué à sa mission de mettre fin au sinistre en sa qualité d'expert désigné par la Cie dommage-ouvrage.Par jugement du 20 décembre 2004, le tribunal, au constat que toute action en responsabilité décennale de la SCCV contre SEO était prescrite pour avoir été lancée postérieurement au délai de dix années, et qu'aucune faute de EUREX n'était démontrée, a :- déclaré irrecevable l'action de la SCCV Les BALCONS de la VILAINE contre la société SEO ETANCHEITE,- déclaré en conséquence sans objet la demande en garantie de la SEO contre la société EURISK,- débouté la SCCV Les BALCONS de la VILAINE de ses demandes contre la société EURISK,- condamné la SCCV Les BALCONS de la VILAINE aux dépens, ainsi qu'à payer à la société EURISK la somme de 1.500 Euros au titre de l'article 700 du NCPC,- débouté la société SEO ETANCHEITE de sa demande au titre du même article.La SCCV Les BALCONS de la VILAINE a interjeté appel principal de cette décision.Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que celui des prétentions et moyens développés par les parties devant la Cour, il sera fait référence à la décision dont appel et aux dernières conclusions déposées le 24 mai 2005 par la SCI Les BALCONS de la VILAINE, le 23 février 2006 par la société SEO et le 24 février 2006 par la SA EURISK (anciennement EUREX). L'ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 16 mai 2006.MOTIFSSur la qualité à agir de SCI Les BALCONS de la VILAINELa société SEO relève que l'action a été initiée par la SCCV Les BALCONS de la VILAINE et se trouve actuellement poursuivie par une SCI Les BALCONS de la VILAINEElle soulève donc l'irrecevabilité des demandes de cette dernière faute pour elle de démontrer qu'elle viendrait aux droits de la SCCV.La SCI n'a pas répondu à cette objection, soulevée il est vrai après le dépôt de ses dernières conclusions.Néanmoins, il ressort du dossier que la procédure de première instance a toujours été menée par la SCCV, jusqu'à ce que l'ordonnance de clôture du tribunal fasse mention d'une SCI, terme repris dans le jugement. Par la suite, l'acte d'appel a été régularisé au nom de la SCI et les écritures déposées sous cette même dénomination, tout en comportant en leur intérieur toutes références à la SCCV.Il sera donc retenu que ce n'est que par une erreur du greffe de première instance que le terme SCI s'est trouvé substitué à celui de SCCV. Cette erreur n'en est d'ailleurs pas une, puisqu'une SCCV est une variété de SCI.Il n'y a ainsi pas lieu de considérer que nous sommes en présence de deux personnes morales différentes, de sorte que la demande en irrecevabilité de SEO sera rejetée.Il sera simplement précisé que la procédure concerne la seule SCCV.Sur les demandes de la SCCV envers SEODans son assignation première devant les premiers juges, la SCCV invoquait la seule responsabilité quasi-délictuelle résultant des articles 1382 et 1383 du Code civil. Elle a ensuite invoqué les articles 1792 et 1147 du même Code.En cause d'appel, elle revient sur les seuls articles 1382 et 1383. Elle explique pour ce faire que les sommes qu'elle a été amenées à payer aux époux X... trouvent leur origine dans le préjudices des locataires successifs de ces derniers, qui sont des tiers par rapport à elle.Un tel argument est parfaitement spécieux.En effet, la SCCV n'a jamais été condamnée envers lesdits locataires, et ne peut se prévaloir, et ne se prévoit pas d'une subrogation dans les droits de ceux ci.Elle n'a été amenée à payer des dommages intérêts qu'à ses clients les époux X..., par des décisions à répétition, que sur le fondement de sa responsabilité de vendeur en l'état futur d'achèvement résultant de la combinaison des articles 1646-1 et 1792 du Code civil.Etant maître premier de l'ouvrage, et contractante de SEO, elle ne dispose à l'encontre de celle ci, constructeur, que de l'action en responsabilité décennale de l'article 1792 du Code civil. Cette action est en effet exclusive, sauf cas particulier de dol, non invoqué et non invocable ici, de toute action en responsabilité quasidélictuelle.Le premier juge a parfaitement démontré que cette action de l'article 1792 est prescrite, et ceci n'est pas discuté. Il appartenait à la SSCV de rechercher la responsabilité du constructeur en temps utile, ce qu'elle a eu tout le temps de faire au cours de l'expertise.L'article 1147 du Code civil n'est plus invoqué en cause d'appel et, en tout état de cause, le premier juge l'a écarté à bon escient.Les demandes envers la SEO doivent donc être rejetées.Sur les demandes de la SCCV contre la SA EURISKComme dit plus haut, la SA EURISK (anciennement EUREX) est le cabinet d'experts d'assurance qui a été délégué par la Cie ALBINGIA, assureur dommage ouvrage, pour suivre et traiter le sinistre.La SCCV lui reproche de n'avoir pas su déceler, malgré de multiples interventions au fil des années 1990, les causes réelles du sinistre, faisant ainsi perdurer une situation dommageable dont elle a eu à assumer les conséquences envers ses clients. Elle invoque successivement une obligation de résultat, puis uneobligation de moyen envers ce cabinet d'expertise. Elle invoque ensuite une faute quasi délictuelle.Sur l'existence d'une obligation de résultat ou de moyen de l'expert dommage-ouvrage envers la maître de l'ouvrageL'expert délégué par l'assureur dommage-ouvrage en application de l'article A 242-1 annexe 2 du Code des assurances n'a aucun rapport contractuel avec le maître d'ouvrage. Il ne peut donc être question ici d'obligation de résultat ou de moyen envers celui ci, aucune obligation n'étant contractée.Sa responsabilité ne peut donc être recherchée que sur le plan quasi-délictuel, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, pour faute éventuelle dans l'accomplissement de la mission à lui confiée par l'assureur.Sur la faute en l'espèceLa SCCV invoque à titre subsidiaire une telle faute.Elle fait valoir que le cabinet EURISK a suivi le sinistre au cours de nombreuses missions, sans jamais en trouver la cause réelle et définitive, de sorte que celui ci a perduré.Elle estime en conséquence, que sa faute réside en son incompétence, ou dans sa légèreté à avoir continué à s'occuper du dossier sans solliciter l'aide d'experts plus pointus, spécialiste des infiltrations.Néanmoins, il s'agissait d'un sinistre extrêmement pernicieux, très rare, dont l'expert judiciaire lui même a eu du mal à trouver les causes exactes et n'a pu y aboutir qu'après 15 réunions et de multiples essais. Il n'est pas démontré que d'autres experts aient pu faire mieux. En tout état de cause, il appartenait à la SCCV, si elle s'estimait insatisfaite, de solliciter une expertise judiciaire, ce qu'elle n'a jamais fait., les procédures ayant été engagées par les clients acquéreurs de locaux. Il ne revenait pas, dans ces conditions, au cabinet EURISK, uniquement délégué par ALBINGIA, qui n'était pas mise en cause, de refuser une telle désignation au profit de prétendus experts en infiltrations qui n'existent nulle part.Dans ces conditions, le premier juge a parfaitement analysé la situation et sa décision, constatant l'absence de faute de EURISK, sera confirmée par adoption de motifs.Sur la demande en garantie de SEO envers EURISKLa demande principale étant rejetée, la demande en garantie sera déclarée sans objet, en confirmation du jugement.Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civileFace à un jugement parfaitement motivé et complet, la SCCV n'a pas hésité à interjeter un appel pour le moins téméraire, fondé sur des motifs légers.Il sera donc alloué- à la SA EURISK la somme de 1.200 Euros, pour ses frais en cause d'appel.- mais aussi à la SEO la somme de 2.000 Euros, pour ses frais en cause d'appel.PAR CES MOTIFSLa Cour Reçoit l'appel Rejette la demande en irrecevabilité de l'action de la SCI Les BALCONS de la VILAINE Précise toutefois que cette action concerne la seule SSCV Les BALCONS de la VILAINE, immatriculée au RCS sous le numéro 345 270 995,Confirme le jugement rendu le 20 décembre 2004 par le tribunal de grande instance de RENNES;Y ajoutant Condamne la SCI (c'est à dire SSCV) Les BALCONS de la VILAINE à payer à la société EURISK la somme de 1.200 Euros, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour ses frais en cause d'appel Condamne la SCI (c'est à dire SSCV) Les BALCONS de la VILAINE à payer à la société SEO la somme de 2.000 Euros, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour ses frais en cause d'appel Condamne la SCI (c'est à dire SSCV) Les BALCONS de la VILAINE aux dépens d'appel, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du même Code.LE GREFFIER

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Cour d'appel 2006-10-12 | Jurisprudence Berlioz