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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité joint les pourvois n° N 14-22.193, P 14-22.194, Q 14-22.195, R 14-22.196, U 14-22.199, V 14-22.200, W 14-22.201 et X 14-22.202 ;
Sur le moyen unique qui est recevable :
Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Transport Quenelle, qui employait MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D... et E... en qualité de chauffeurs routiers a été placée en liquidation judiciaire le 7 septembre 2011, M. F... étant désigné liquidateur ; que par jugement du 21 septembre 2011, à l'issue de la poursuite d'activité liquidative, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession totale de la société au bénéfice de la société Transalinord, a ordonné la reprise de quarante-neuf contrats de travail et autorisé le licenciement collectif économique de cent douze salariés non repris, dont les intéressés qui ont été licenciés pour motif économique le 29 septembre 2011 ; que ces derniers ont été engagés le 3 octobre suivant par la société Transalinord ; que l'AGS - CGEA refusant de prendre en charge les indemnités de rupture, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour reconnaître les salariés créanciers d'indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés à l'égard du cédant, les arrêts retiennent que si l'option faite par le repreneur de réduire le nombre de salariés transférés dans le cadre du plan de cession et de réembaucher immédiatement les salariés non repris est particulièrement préjudiciable au CGEA et favorable au repreneur, il doit être relevé qu'il ne peut pas être statué sur le comportement de ce dernier qui n'est pas dans la cause, que le comportement des salariés ne peut pas plus être sanctionné isolément puisqu'ils ont été licenciés par le liquidateur en conséquence du jugement du 21 septembre 2011 par le tribunal de commerce de Lille et que les prétentions qu'ils formulent sont les conséquences légales de leur licenciement économique, qu'il ne peut pas non plus être reproché aux salariés de ne pas avoir été inclus dans le personnel transféré par le plan de reprise homologué par le tribunal de commerce ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les licenciements prononcés par le liquidateur dans le cadre du plan de cession sont privés d'effet lorsque les salariés sont effectivement passés au service de l'entreprise cessionnaire à l'égard de laquelle les contrats de travail se poursuivent, en sorte que, sauf collusion frauduleuse entre les employeurs successifs, les salariés ne peuvent prétendre à l'égard du cédant au paiement d'indemnités pour la perte de leur emploi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 28 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne les salariés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit aux pourvois par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'AGS et l'UNEDIC.
Le moyen reproche aux arrêts infirmatifs attaqués d'avoir fixé au passif de la société Transports Quenelle les créances d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnités de congés payés de messieurs Laurent D..., Olivier X..., Lionel Y..., Patrick Z..., Manuel A..., Bruno B..., Philippe C... et Erick E..., et d'avoir dit les décisions opposables au CGEA dans la limite de sa garantie et des plafonds légaux ;
AUX MOTIFS que si l'option faite par le repreneur de réduire le nombre des salariés transférés dans le cadre du plan de cession et de réembaucher immédiatement les salariés non repris est particulièrement préjudiciable au CGEA et favorable au repreneur, il doit être relevé qu'il ne peut être statué sur le comportement de ce dernier qui n'est pas dans la cause ; que le comportement des salariés ne peut pas plus être sanctionné puisqu'ils ont été licenciés par le liquidateur en conséquence du jugement prononcé le 21 septembre 2011 par le tribunal de commerce de Lille et que les prétentions qu'ils formulent sont les conséquences légales de leurs licenciements ; qu'il ne peut pas leur être reproché de ne pas avoir été inclus dans le personnel transféré par le plan de reprise homologué par le tribunal de commerce ; que les salariés sont ainsi bien fondés dans leurs demandes ;
1/ ALORS QU'un salarié ne peut pas demander au cédant les indemnités de rupture afférentes à un licenciement lorsqu'il est en réalité passé au service du cessionnaire qui l'a réembauché aussitôt la cession réalisée ; qu'en pareil cas le licenciement est sans effet ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que les salariés non transférés dans le cadre du plan de cession avaient été immédiatement réembauchés par le repreneur, la cour d'appel a violé l'article L1224-1 du code du travail ;
2/ ALORS QUE, du fait du réembauchage des salariés par le cessionnaire, le licenciement prononcé par le mandataire liquidateur étant de nul effet et la charge des indemnités de rupture ne pouvant être imputée au cédant, il en résulte par voie de conséquence que l'AGS-CGEA ne saurait être tenue d'en garantir le versement ; qu'en rendant son arrêt opposable à l'institution de garantie, la cour d'appel a violé les articles L3253-8 et L3253-20 du code du travail.
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