Cour de cassation, 28 novembre 2001. 00-22.233
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-22.233
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger X...
Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1998 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile, 2e section), au profit de la Caisse nationale de prévoyance (CNP) assurance, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
En présence : de Mme Claude Y..., divorcée X...
Z..., demeurant ...,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Croze, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de M. X... Silva, de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse nationale de prévoyance (CNP) assurance, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'en retenant, par une appréciation souveraine, que la clause définissant le risque d'incapacité de travail couvert par l'assurance de groupe était dépourvue d'ambiguïté, la cour d'appel (Limoges, 29 octobre 1998) a nécessairement écarté l'argumentation de l'assuré, M. X... Silva, qui soutenait que cette clause aurait été de nature à induire un assuré de bonne foi en erreur sur l'étendue de la garantie souscrite ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... Silva aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.
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