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Cour de cassation, 07 juillet 1987. 86-10.986

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-10.986

jurisprudence.case.decisionDate :

7 juillet 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs différentes branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rouen, 14 novembre 1985) que la société Lefébure Normandie (société Lefébure) a fait poser dans un pavillon appartenant à M. X... des fenêtres et portes-fenêtres isolantes équipées d'un double vitrage fabriqué par la Société d'Application Industrielle du Verre (AIV) ; que M. X..., ayant constaté des traces de condensation entre les deux vitrages, a assigné la société Lefébure en responsabilité ; que celle-ci a appelé en garantie la société AIV ; Attendu que la société Lefébure fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du bref délai de l'article 1648 du Code civil en considérant qu'elle était tenue de la garantie contractuelle du fabricant, et de l'avoir condamnée à réparer le dommage subi par M. X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'action en garantie des vices cachés doit être intentée à bref délai et que celui-ci a pour point de départ le jour de la découverture du vice ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater que l'acheteur avait, dès 1979, vu apparaître de façon flagrante et constante le vice des vitrages, en avait avisé le vendeur le 27 juillet 1979 et l'avait assigné au fond le 5 avril 1982 avant le dépôt du rapport de l'expert, ce qui impliquait que la date du 27 juillet 1979 constituait le point de départ du "bref délai" et estimer cependant que le vice des vitrages n'était apparu qu'à compter des constats de l'expert et qu'en conséquence l'acquéreur avait agi dans le bref délai à compter de la découverte du vice ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1648 du Code civil et l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'il résultait du document versé aux débats par M. X... et relatif aux vitrages Isolar fabriqués par la société AIV que cette société garantissait pendant dix ans les vitrages isolants Isolar ; que la Cour d'appel, en déduisant de ce document que la société Lefébure avait l'obligation de garantir pendant dix ans lesdits vitrages, l'a dénaturé et n'a pas donné de base légale à sa décision, violant les articles 1645 du Code civil et 455 du Nouveau Code de procédure civile et alors, enfin, que la société Lefébure avait fait valoir dans ses conclusions qu'il existait une garantie contractuelle de dix ans pour les doubles vitrages mais qu'elle était fournie par la société AIV et qu'elle n'avait pas été répercutée à l'acheteur par elle ; que la Cour d'appel, en estimant que la société Lefébure ne contestait pas avoir répercuté la garantie contractuelle du fabricant des doubles vitrages à son acheteur en même temps qu'elle lui vendait les marchandises litigieuses, a dénaturé lesdites conclusions et a violé les articles 1134 du Code civil et 455 du Nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, ayant relevé que la société Lefébure avait remis à M. X... un document garantissant pendant dix ans les doubles vitrages contre toute diminution de visibilité par formation de condensation, la Cour d'appel, en retenant que cette garantie contractuelle plus large que la garantie légale pouvait être invoquée par M. X... contre la société Lefébure, a, par ces seuls motifs, hors toute dénaturation, légalement justifié sa décision ; qu'aucun des deux moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-07-07 | Jurisprudence Berlioz