Cour de cassation, 15 octobre 1996. 95-83.284
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-83.284
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;
Statuant sur les pourvois formés par : - B... Michel,
- LA SOCIETE SAMU AUCHAN, civilement responsable,
contre l'arrêt n° 275 de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 23 février 1995, qui, pour infraction aux règles de la facturation, a condamné le prévenu à 50 000 francs d'amende;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des
articles 31, 33 et 36 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er
décembre 1986, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et
contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque
de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel A...
coupable d'infractions à la législation sur les factures (défaut d'indication des remises) et la SAMU Auchan civilement
responsable;
"aux motifs que 1° - la présentation et la diffusion des
produits du vendeur par l'acheteur se situent dans le champ normal
des relations contractuelles habituelles et en constituent pas la
rémunération de services spécifiques;
"2° - l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986,
qui n'exige pas que la ristourne chiffrée soit portée sur les factures,
impose néanmoins qu'elle soit mentionnée dans son principe acquis
et dans ces modalités chiffrables;
"3° - il est de principe que les prescriptions de l'article 31
de l'ordonnance du 1er décembre 1986 s'imposent indistinctement
au vendeur et à l'acheteur tenus à des obligations complémentaires
et réciproques;
"4° - l'ancienneté du texte de prévention, son caractère
bien connu dans le monde de la grande distribution permettent
d'établir que le prévenu, qui était nécessairement assisté d'un
service juridique très structuré, a en connaissance de cause commis
le délit caractérisé par les premiers juges dont la décision sera
confirmée dans toutes ces dispositions;
"alors que, premièrement, la promotion par le
distributeur des produits vendus par le fournisseur constitue un
service spécifique au sens de l'article 33, alinéa 3, de l'ordonnance
du 1er décembre 1986 de sorte que la cour d'appel ne pouvait, sans
violer le texte susvisé, considérer que l'accord commercial du 29
novembre 1990 se situait dans le champ normal des relations
contractuelles habituelles;
"alors que, deuxièmement, l'article 36 de l'ordonnance
précitée énonce que l'auteur de certaines pratiques en matière de
ventes (modalités discriminatoires, refus de vente) engage sa
responsabilité civile si bien que la cour d'appel ne pouvait en tirer
aucune conséquence quant à la responsabilité pénale du prévenu en
matière d'infractions relatives aux règles de facturation;
"alors que, troisièmement, l'article 31, alinéa 3, de
l'ordonnance du 1er décembre 1986 énonce que la facture initiale du
vendeur doit contenir tous rabais, remises ou ristournes à la
condition que le principe en soit acquis et le montant chiffrable au
jour de la vente de sorte que la cour d'appel, qui en a déduit, par des
motifs au surplus contradictoires, que la ristourne chiffrée n'avait
pas à être portée sur les factures mais devait néanmoins être
mentionnée sur celles-ci dans son principe acquis et dans ces
modalités chiffrables, a manifestement violé le texte susvisé;
"alors, qu'enfin, la cour d'appel a laissé sans réponse les
conclusions du prévenu qui faisait valoir que le montant de
l'avantage consenti n'était pas chiffrable lors de la réalisation de la
vente";
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs
propres à justifier la décision; que les juges doivent répondre aux chefs
péremptoires des conclusions dont ils sont saisis;
Attendu que, pour condamner Michel Z..., délégué
de la société Auchan, pour avoir accepté de la société
Cereal Wander Nutrition des factures non conformes, la cour d'appel se
prononce par les motifs repris au moyen;
Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, qui ne
répondent pas aux conclusions du prévenu soutenant que la ristourne,
dont le montant ne pouvait être déterminé qu'à la fin de l'exercice 1991,
n'était pas chiffrable lors de la vente, la cour d'appel n'a pas donné de
base légale à sa décision;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l' arrêt de
la cour d' appel de Douai, n° 275, en date du 23 février 1995, et pour qu'il
soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel
d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du
conseil;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur
les registres du greffe de la Cour d'appel de Douai, sa mention en marge
ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec
président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. X..., C...,
Martin, Pibouleau, Blondet conseillers de la chambre, M. de Y...
de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. Perfetti ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président,
le rapporteur et le greffier de chambre ;
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