Cour de cassation, 03 février 1988. 86-17.478
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-17.478
jurisprudence.case.decisionDate :
3 février 1988
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Marie A..., demeurant à Castelnaudary (Aude), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1986 par la cour d'appel de Montpellier, au profit :
1°) de Madame Amélie, Marie D..., veuve Y...,
2°) de Monsieur Raymond Jean-Paul Y...,
demeurant tous deux à Castelnaudary (Aude), ...,
défendeurs à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. B..., C..., F..., Z..., X..., E..., Gautier, Capoulade, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. de Saint-Blancard, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme A..., les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen :
Vu l'article 18 de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu qu'en déclarant valable en application de ce texte l'exercice par les consorts Y..., du droit de reprise sur des locaux loués à Mme A..., sans rechercher si ces locaux correspondaient aux besoins personnels ou familiaux du bénéficiaire de la reprise et le cas échéant à ses besoins professionnels, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu, le 30 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée, par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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