Cour de cassation, 22 novembre 2001. 00-12.740
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-12.740
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Jeumont Schneider, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 2000 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lyon, dont le siège est ...,
2 / de Mme Paulette X..., demeurant 2 rue L. Saint-Just, 69200 Vénissieux,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Tredez, conseillers, M. Petit, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Jeumont Schneider, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a attribué à Mme X..., victime d'un accident du travail, le 20 janvier 1995, alors qu'elle était salariée de la société Jeumont Schneider, une rente au taux de 10 % ; que la cour d'appel (Lyon, 18 janvier 2000) a rejeté la demande de la société de lui voir déclarer cette décision inopposable et a dit que seules les juridictions du contentieux technique étaient compétentes pour en connaître ;
Attendu que la société Jeumont Schneider fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :
1 / que les organismes de sécurité sociale, lorsqu'ils accordent une rente ou fixent un taux d'incapacité au profit d'un salarié victime d'un accident du travail, doivent respecter, à l'égard de l'employeur auquel ces décisions font grief, le principe du contradictoire, et communiquer, à lui ou à son médecin-conseil, les pièces et documents nécessaires à la connaissance par l'employeur du bien-fondé des décisions de la Caisse qu'il est en droit de contester ; que lorsque la Caisse ne respecte pas ses obligations à cet égard, la sanction de son comportement est l'inopposabilité à l'employeur de la décision de la caisse ; que seules les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale sont compétentes pour juger de la régularité de la procédure suivie par la Caisse, et prononcer l'inopposabilité sanctionnant une éventuelle irrégularité, nonobstant le fait que la décision prise irrégulièrement concerne un taux d'incapacité, dont seule l'évaluation technique relève de la compétence d'attribution des juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, les juges du font ont considéré que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'était pas compétent pour statuer sur la régularité de la procédure suivie par la Caisse pour accorder un
taux d'incapacité permanente partielle de 10 % à Mme X..., ni pour dire si la Caisse avait respecté ses obligations d'information et de communication, et si sa décision était opposable à l'employeur ; que la cour d'appel a décidé que dès lors que la demande de l'employeur tendait à remettre en cause un taux d'incapacité, seul le tribunal de l'incapacité était compétent ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 142-1 et L. 143-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
2 / que la société Jeumont Schneider exerçait à titre principal une action tendant à voir déclarer inopposable à l'entreprise le taux d'IPP accordé à Mme X... eu égard au non-respect par la caisse du caractère contradictoire de la procédure ; que ce n'est qu'à titre subsidiaire et par voie de conséquence que la société demandait que soient tirées les conclusions de l'inopposabilité et donc retiré le capital représentatif de rente du coût du risque de la société, et recalculé les taux de cotisations ; qu'il ne s'agissait aucunement par la société de remettre en cause le calcul technique des taux de cotisations ni de l'incapacité, mais de tenir compte d'une inopposabilité sanctionnant l'irrespect de la procédure et relevant bien du contentieux général ; que la cour d'appel, qui a cru pouvoir affirmer qu'il s'agissait clairement d'une contestation relative au taux d'incapacité en matière d'accident du travail, relevant du contentieux technique, a dénaturé les conclusions de la société, et violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que, dès lors qu'elle retenait que la demande de la société Jeumont Schneider tendait à faire déclarer inopposable à l'entreprise la décision d'attribuer un taux d'IPP de 10 % à Mme X..., la cour d'appel a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que, s'agissant d'une contestation relative au taux d'incapacité en matière d'accident du travail, en application des articles L. 143-1 et R. 143-1-2 du Code de la sécurité sociale, seul le tribunal du contentieux de l'incapacité était compétent pour en connaître ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jeumont Schneider aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille un.
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