Cour de cassation, 21 décembre 1988. 88-83.654
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-83.654
jurisprudence.case.decisionDate :
21 décembre 1988
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-et-un décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Charles PETIT, les observations de BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel
contre l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES en date du 11 mai 1988 qui, pour viols par ascendant légitime et sur mineures de 15 ans, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 306, alinéas 1 et 3 du Code de procédure pénale, de l'article 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le huis clos a été ordonné par arrêt incident motivé, sur interpellation de M. le président, après audition du ministère public, de l'accusé et de son conseil ;
"alors d'une part, qu'à défaut de toute énonciation relative à la publicité de l'audience, exigée à peine de nullité absolue par l'alinéa 1 de l'article 306 du Code de procédure pénale, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors d'autre part, que les poursuites étant fondées sur l'article 332 du Code pénal, le huis clos ne pouvait être ordonné que si les victimes ne s'y opposaient pas ;
qu'à défaut par l'arrêt incident d'avoir constaté que la parole avait été donnée aux victimes, le prononcé du huis clos est entaché de nullité" ;
Attendu que le président des assises ayant organisé un débat sur l'opportunité d'un huis clos, la Cour après avoir entendu le ministère public, le conseil de l'accusé et celui-ci, a rendu un arrêt visant l'article 306 du Code de procédure pénale et ordonnant le huis clos ;
que le procès-verbal des débats constate qu'"aussitôt le prononcé de l'arrêt le public s'est retiré ainsi que les personnes étrangères à l'affaire" ;
Qu'il résulte de ces mentions que les débats sur le huis clos ont eu lieu en audience publique ;
Attendu que, d'autre part, aucune des victimes des viols reprochés à l'accusé ne s'étant constituées parties civiles, les victimes n'avaient pas à être entendues lors du débat sur le huis clos ;
Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
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