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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant à Guecelard (Sarthe), au lieudit "La Petite Sapinière",
en cassation d'un jugement rendu le 25 avril 1990 par le tribunal d'instance du Mans, au profit de M. Georges Y..., demeurant" l'Aubertière", à La Jarrie (Charente-Maritime),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... demande la cassation du jugement rendu le 25 avril 1990 par le tribunal d'instance du Mans, par voie de conséquence de la cassation d'un jugement rendu le 19 mai 1989 par le tribunal de commerce de La Rochelle et faisant l'objet du pourvoi n° 89-18.560 ;
Mais attendu que ce dernier pourvoi a été déclaré irrecevable par arrêt de cette même chambre le 25 juin 1991 ; que le moyen est par suite sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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