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Cour de cassation, 20 avril 2022. 20-22.563

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-22.563

jurisprudence.case.decisionDate :

20 avril 2022

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CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 341 F-D Pourvoi n° P 20-22.563 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022 M. [S] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-22.563 contre le jugement rendu le 3 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bourges, dans le litige l'opposant à la société Armurias, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bourges, 3 novembre 2020), rendu en dernier ressort, le 17 mai 2019, M. [Z] (l'acquéreur) a commandé un casque en cuivre sur le site internet de la société Armurias. 2. Après l'avoir reçu, il a saisi le tribunal judiciaire d'une demande en remboursement du prix du casque et en paiement de dommages-intérêts. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. [Z] fait grief au jugement de rejeter sa demande en remboursement du prix, alors « que dans sa requête (production), l'acquéreur sollicitait le remboursement du prix du casque acheté par internet sur le fondement de son droit de rétractation sans motif prévu aux dispositions d'ordre public des articles L. 221-18 et suivants du code de la consommation ; qu'en se plaçant uniquement sur le terrain de l'action résolutoire de droit commun supposant une inexécution d'une gravité suffisante pour le débouter de sa demande à défaut de pouvoir déterminer si le casque commandé était conforme, sans répondre à ce moyen opérant, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 5. Pour rejeter la demande, le jugement retient que l'acquéreur, qui ne rapporte pas la preuve de la défectuosité du casque, ne démontre pas l'inexécution par la société Armurias de ses obligations contractuelles. 6. En statuant ainsi, sans répondre au moyen dont il était saisi par M. [Z] et qui était tiré de l'exercice par l'acquéreur de son droit de rétractation, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en remboursement de la somme de 199 euros correspondant au prix du casque, le jugement rendu le 3 novembre 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Bourges ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Bourges autrement composé ; Condamne la société Armurias aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 000 euros à M. [Z] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. [Z]. M. [Z] fait grief à la décision attaquée de l'AVOIR débouté de sa demande en paiement de la somme de 199 euros correspondant au coût d'achat du casque ; 1) ALORS QUE, dans sa requête (production), l'acquéreur sollicitait le remboursement du prix du casque acheté par internet sur le fondement de son droit de rétractation sans motif prévu aux dispositions d'ordre public des articles L. 221-18 et suivants du code de la consommation ; qu'en se plaçant uniquement sur le terrain de l'action résolutoire de droit commun supposant une inexécution d'une gravité suffisante pour le débouter de sa demande à défaut de pouvoir déterminer si le casque commandé était conforme, sans répondre à ce moyen opérant, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QU'en retenant que l'acquéreur ne rapportait pas la preuve qu'il avait retourné le casque au vendeur dès lors qu'il ne produisait ni l'accusé de réception de son envoi par colissimo du 9 août 2019 ni les courriels échangés avec le vendeur tandis que figurait, au verso du courrier recommandé AR du 31 janvier 2020 produit devant lui (production), un courriel du vendeur en date du 28 novembre 2019 rappelant que l'acquéreur avait refusé de garder le casque et joignant des photos dudit casque, le tribunal a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.

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