Cour de cassation, 13 avril 2022. 20-21.469
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-21.469
jurisprudence.case.decisionDate :
13 avril 2022
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SOC.
ZB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 avril 2022
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 493 F-D
Pourvoi n° Z 20-21.469
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2022
La société France medias monde, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 20-21.469 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme [T] [R], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société France medias monde, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [R], et l'avis de M. Desplan, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 2020), Mme [R], journaliste, a été engagée le 25 juin 1996 par la société Radio France internationale avec une rétroactivité de deux ans, huit mois et vingt jours.
2. Dans le courant de l'année 2012, la société Radio France internationale a été absorbée par la société AEF, ultérieurement dénommée France médias monde.
3. Le 17 février 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation du contrat de travail et de demandes subséquentes.
4. Par jugement du 23 mars 2017, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, a notamment condamné l'employeur à verser à la salariée une certaine somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement pour les quinze premières années et renvoyé les parties devant la commission arbitrale des journalistes pour la détermination du complément au titre des années d'ancienneté au delà de quinze ans.
5. Il n'a pas été interjeté appel de cette décision qui est désormais irrévocable.
6. Par décision du 22 juin 2018, la commission arbitrale des journalistes, après s'être déclarée compétente, a constaté que, par jugement définitif rendu le 23 mars 2017, le conseil de prud'hommes avait prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur lequel avait tiré les conséquences de ce licenciement en versant à la salariée l'indemnité due pour les quinze premières années et a alloué à la salariée une somme à titre d'indemnité pour les années postérieures aux quinze premières années.
7. La société France médias monde a saisi la cour d'appel d'une demande d'annulation de la décision de la commission arbitrale des journalistes.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
8. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours en annulation formé contre la sentence arbitrale rendue le 22 juin 2018 par la commission arbitrale des journalistes et de le condamner à verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors :
« 1°/ qu'il résulte des dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail qu'en cas de rupture à l'initiative de l'employeur et en cas de rupture à l'initiative du salarié dans les seuls cas précisés par l'article L. 7112-5 du même code, le journaliste professionnel a droit au versement de l'indemnité spéciale de licenciement visée par l'article L. 7112-3 du code du travail, dont la fixation est réservée à la commission arbitrale des journalistes lorsque le salarié a plus de 15 ans d'ancienneté ; que dans tous les autres cas de rupture, l'indemnité de licenciement éventuellement due au salarié est celle prévue par les dispositions de droit commun du code du travail qu'il appartient au juge de faire respecter ; qu'en jugeant que la commission arbitrale des journalistes est seule compétente pour statuer sur l'octroi et sur le montant d'une indemnité de licenciement, quelle qu'en soit la cause, au journaliste professionnel ayant plus de 15 années d'ancienneté, pour en déduire qu'il appartient à cette commission de fixer le montant de l'indemnité de licenciement due en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 7112-3 et suivants du code du travail ;
2°/ qu'il résulte des dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail que la saisine de la commission arbitrale suppose, outre la condition d'une ancienneté excédant quinze années, une rupture à l'initiative de l'employeur, ou une rupture à l'initiative du salarié dans les seuls cas précisés par l'article L. 7112-5 du même code ; que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée par le juge à la demande du salarié est une rupture du contrat à l'initiative de ce dernier, serait-elle imputable à l'employeur et produirait-elle les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui ne rentre pas dans les cas visés par l'article L. 7112-5 du code du travail ; qu'en retenant pourtant qu'en cas de résiliation judiciaire, c'est l'employeur qui, par ses agissements et ses fautes, est à l'initiative des inexécutions contractuelles conduisant à la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée par le juge à la demande du salarié, pour en déduire que la résiliation judiciaire du contrat de travail résulte donc de l'initiative de l'employeur au sens des articles L. 7112-3 et suivants du code du travail, la cour d'appel a violé les dispositions précitées. »
Réponse de la Cour
9. Selon l'article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée.
10. Selon l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
11. Par jugement rendu le 23 mars 2017, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, condamné l'employeur à verser à la salariée une indemnité conventionnelle de licenciement pour les quinze premières années et renvoyé les parties devant la commission arbitrale pour la détermination du complément dû au titre des années d'ancienneté au-delà de quinze ans.
12. Ce jugement n'ayant pas fait l'objet d'un recours, ses chefs de dispositif sont devenus irrévocables.
13. Dès lors, l'employeur ne peut, sans remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, contester l'arrêt en ce qu'il a rejeté le recours en annulation formé contre la sentence arbitrale rendue le 22 juin 2018 par la commission arbitrale des journalistes qui a condamné l'employeur à verser une somme complémentaire au titre de l'indemnité spéciale de licenciement au titre des années supérieures aux quinze premières années d'ancienneté.
14. Par ces motifs de pur droit, substitués aux motifs critiqués, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société France médias monde aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société France médias monde et la condamne à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société France medias monde
La société France Médias Monde FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté son recours en annulation formé à l'encontre de la sentence arbitrale rendue le 22 juin 2018 par la commission arbitrale des journalistes et de l'AVOIR condamnée à verser à Mme [R] la somme de 2640 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
1/ ALORS QU'il résulte des dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail qu'en cas de rupture à l'initiative de l'employeur et en cas de rupture à l'initiative du salarié dans les seuls cas précisés par l'article L. 7112-5 du même code, le journaliste professionnel a droit au versement de l'indemnité spéciale de licenciement visée par l'article L. 7112-3 du code du travail, dont la fixation est réservée à la commission arbitrale des journalistes lorsque le salarié a plus de 15 ans d'ancienneté ; que dans tous les autres cas de rupture, l'indemnité de licenciement éventuellement due au salarié est celle prévue par les dispositions de droit commun du code du travail qu'il appartient au juge de faire respecter ; qu'en jugeant que la commission arbitrale des journalistes est seule compétente pour statuer sur l'octroi et sur le montant d'une indemnité de licenciement, quelle qu'en soit la cause, au journaliste professionnel ayant plus de 15 années d'ancienneté, pour en déduire qu'il appartient à cette commission de fixer le montant de l'indemnité de licenciement due en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 7112-3 et suivants du code du travail ;
2/ ALORS QU'il résulte des dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail que la saisine de la commission arbitrale suppose, outre la condition d'une ancienneté excédant quinze années, une rupture à l'initiative de l'employeur, ou une rupture à l'initiative du salarié dans les seuls cas précisés par l'article L. 7112-5 du même code ; que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée par le juge à la demande du salarié est une rupture du contrat à l'initiative de ce dernier, serait-elle imputable à l'employeur et produirait-elle les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui ne rentre pas dans les cas visés par l'article L. 7112-5 du code du travail ; qu'en retenant pourtant qu'en cas de résiliation judiciaire, c'est l'employeur qui, par ses agissements et ses fautes, est à l'initiative des inexécutions contractuelles conduisant à la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée par le juge à la demande du salarié, pour en déduire que la résiliation judiciaire du contrat de travail résulte donc de l'initiative de l'employeur au sens des articles L. 7112-3 et suivants du code du travail, la cour d'appel a violé les dispositions précitées.
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