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Cour d'appel, 03 mars 2026. 25/00510

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

25/00510

jurisprudence.case.decisionDate :

3 mars 2026

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R.G. : N° RG 25/00510 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUBE ARRÊT N° du : 03 mars 2026 CDDS Formule exécutoire le : à : la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS Me Elisabeth ROTA-GUALTIERI COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 03 MARS 2026 APPELANTE : d'un jugement rendu le 25 février 2025 par le Tribunal de Commerce de REIMS (RG 2024000951) S.A. BOURSORAMA, [G] anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 351.058.151, agissant en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Martin BOELLE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat postulant inscrit au barreau de REIMS et par Maître Arnaud -G RICHARD de la SAS RICHARD ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS INTIMÉE : S.A.R.L. [Adresse 2], Société à responsabilit limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Reims sous le nuléro 503.725.244, agissant en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Maître Elisabeth ROTA-GUALTIERI, avocat au barreau de REIMS DÉBATS : A l'audience publique du 13 janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 914-5 du code de procédure civile, Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre Madame Sandrine PILON, conseillère Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller GREFFIERS D'AUDIENCE : Madame Sophie BALESTRE, greffier, lors des débats et Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors de la mise à disposition, ARRÊT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et par Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Par jugement du tribunal correctionnel de Reims du 5 mars 2021, Mme [K] [E], employée comme chargée de comptabilité au sein de la société Centre Champagne Ardennes de l'habitat (le CCAH), société spécialisée en travaux d'isolation, a été reconnue coupable des faits de vol, de contrefaçon ou falsification de chèque, d'usage de chèques contrefaits ou falsifiés et d'abus de confiance suite à l'encaissement sur son compte personnel ouvert auprès de la société Boursorama de chèques destinés au CCAH. Cette décision l'a condamnée à rembourser le coût de ses détournements pour un montant total de 166 433,86 euros. Cette condamnation est intervenue à la suite à la dénonciation par Mme [E] de ses propres agissements par le dépôt d'une main courante le 24 janvier 2019, puis par l'aveu des faits à son employeur le 29 janvier suivant. Le CCAH, estimant que la banque avait manqué à son obligation de contrôle, a, après mise en demeure du 5 mai 2023, par exploit du 9 janvier 2024, fait assigner la société Boursorama, aux fins de réparation du préjudice en résultant qu'elle a chiffré à la somme de 69 386,11 euros. La société Boursorama a notamment soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Par jugement du 25 février 2025, le tribunal de commerce de Reims a : - rejeté la fin de non recevoir tiré de la prescription de l'action, - jugé que la société Boursorama a engagé sa responsabilité délictuelle envers le CCAH pour manquement à ses obligations de surveillance et de vigilance, - condamné la société Boursorama à payer au CCAH la somme de 40 000 euros au titre du montant du préjudice subi, somme qui sera actualisée au taux légal à compter du jour de la première mise en demeure, soit le 11 mai 2023, - rejeté la demande du CCAH à condamner solidairement Mme [K] [E], - demandé à ce que la somme de 40 000 euros soit imputée, sur justification d'une attestation de son expert-comptable ou de son commissaire aux comptes, sur les sommes remboursées par Mme [E] au CCAH au titre des encaissements sur son compte Boursorama, tel que lui en fait l'obligation le jugement du tribunal correctionnel du 5 mars 2021, - condamné la société Boursorama à verser une somme de 4 000 euros au CCAH au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande de la société Boursorama au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes autres prétentions, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - condamné la société Boursorama aux dépens sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. La société Boursorama a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 avril 2025. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de : - déclarer irrecevable comme prescrite la demande de la société CCAH, - débouter la société CCAH de toutes ses prétentions, - condamner la société CCAH à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle fait valoir que l'action est prescrite en application de l'article 2224 du code civil pour avoir été introduite le 9 janvier 2024 alors que les premiers chèques ont été détournés dès 2016, signifiant que des factures étaient impayées depuis cette date et que le CCAH avait donc nécessairement eu connaissance des faits plus de 5 ans avant la date de l'exploit introductif d'instance. Elle souligne que les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, qui mettent à la charge des banques une obligation spéciale de vigilance et de déclaration, sont relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et n'ont pas vocation à être invoqués par les victimes d'agissements frauduleux. Elle rappelle que l'établissement teneur de compte est tenu d'un principe de non-ingérence et d'un devoir de non-immixion dans les affaires de son client, qui exclut sa responsabilité dès lors qu'il a été normalement prudent et diligent, le banquier étant seulement tenu de détecter les anomalies apparentes décelables par un examen sommaire. Elle précise que le CCAH ne démontre pas la falsification de chaque chèque ni le prétendu caractère grossier de chacune des falsifications que la banque aurait dû déceler, mais qu'au contraire il ressort de l'audition de Mme [E] que certains chèques n'avaient pas d'ordre et ne comportaient donc aucune surcharge ou modification apparente. Elle soutient qu'elle n'était tenue que de s'assurer de l'identité du remettant du chèque et de vérifier qu'il en était bien le bénéficiaire, ce qui était le cas en l'espèce, et que le seul montant des opérations sur le compte de Mme [E] ne constituait pas la preuve d'une anomalie apparente. Elle estime que le CCAH a participé, par ses manquements, à la réalisation de son propre préjudice dès lors que Mme [E] n'avait aucune qualification professionnelle en comptabilité, qu'il n'a réalisé aucun contrôle interne de la facturation ni des encaissements et qu'il n'y a pas de lien de causalité entre les prétendus manquements de Boursorama et le préjudice invoqué par l'intimé. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2025, le CCAH demande à la cour de : - déclarer la société Boursorama irrecevable en son appel et en tout état de cause infondée, - confirmer le jugement, - débouter la société Boursorama de l'ensemble de ses prétentions, Y ajoutant, - condamner la société Boursorama à lui payer une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure pénale au titre de la procédure d'appel, - condamner la société Boursorama aux dépens, sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le point de départ du délai de prescription de l'article 2224 du code civil ne peut être fixé avant le 17 décembre 2020, date du procès-verbal de synthèse établi par les services d'enquête de police et de la plainte complémentaire déposée par le CCAH en conséquence de la constatation de l'ampleur des détournements ; qu'en tout état de cause la date de constatation faisant courir le délai de prescription ne saurait être antérieure au 9 avril 2019, date de la première plainte régularisée par le CCAH dès la connaissance des faits. Elle soutient que compte tenu des manoeuvres employées par Mme [E], tel que cela découle de son audition du 15 décembre 2020, pour dissimuler en comptabilité les détournements de chèques, aucun manquement ne peut être reproché à l'entreprise, d'autant que le chiffre d'affaires élevé du CCAH rendait possible la dissimulation. Elle ajoute qu'aucun partage de responsabilité n'a d'ailleurs été retenu par le tribunal correctionnel. Elle invoque la responsabilité de la banque en considérant que cette dernière était tenue de vérifier la régularité des chèques ; que la banque a manqué à son obligation de contrôle de la régularité formelle du chèque et de détection des anomalies apparentes tenant notamment à l'indication du bénéficiaire, que le nombre des chèques falsifiés ainsi que la discordance manifeste entre le salaire et les sommes provenant des infractions pénales auraient du alerter l'établissement financier. Elle affirme que les chèques étaient affectés de surcharges et d'anomalies apparentes et grossières et que le compte détenu par Mme [E] au sein de Boursorama a ainsi été crédité d'un montant au minimum de 69 386,11 euros. Elle soutient que la banque a manqué à ses obligations de vigilance et de déclarations énoncées aux articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, parmi lesquelles l'obligation de déclaration au procureur de la République et l'obligation de déclaration à l'organisme Tracfin. L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 décembre 2025 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 13 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Le CCAH conclut à l'irrecevabilité de l'appel mais ne développe aucun moyen d'irrecevabilité de l'appel. Au demeurant l'appel a été formé dans les formes et délais requis. Il est donc recevable. - Sur la prescription L'article 2224 du code civil dispose : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.' En l'espèce il ressort des pièces produites aux débats que le 24 janvier 2019 Mme [E] s'est présentée aux services de police pour effectuer une déclaration de main courante aux termes de laquelle elle a dénoncé son comportement délictueux commis au préjudice de son employeur le CCAH expliquant que depuis environ 2 ans elle encaissait des chèques de clients destinés à ce dernier sur son compte bancaire. Dans son audition elle a expliqué aux services de police le mode opératoire qu'elle a utilisé afin que l'entreprise ne se rende pas compte de ses agissements, précisant qu'elle avait 'peur de la réaction de mon employeur lorsqu'il sera au courant'et qu'elle allait l'informer de ces faits à la fin de son contrat devant intervenir le 29 janvier suivant à la suite d'une rupture conventionnelle ( pièce 1 de l'appelante). M. [M], représentant le CCAH a, quant à lui déposé plainte le 9 avril 2019 pour ces faits, expliquant en avoir été informé par son ancienne salariée le jour de la rupture du contrat de travail. Il a de nouveau déposé plainte le 11 décembre 2020 à la suite de l'enquête diligentée par les services de police ayant révélé l'ampleur des détournements. L'appelante ne produit aucun élément permettant de considérer qu'avant le 29 janvier 2019 le CCAH avait eu connaissance du comportement déviant de sa salariée. Il s'en déduit que la prescription de l'action en responsabilité du CCAH a commencé à courir le 29 janvier 2019 de sorte qu'ayant assigné la société Boursorama par exploit du 9 janvier 2024, son action est recevable et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tiré de la prescription. - Sur la responsabilité de la banque Selon l'article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer. Le banquier, qui est tenu à des devoirs généraux, qu'il s'agisse du devoir de secret, du devoir de loyauté, du devoir d'information ou du devoir de vigilance, peut engager sa responsabilité en cas de non respect de ses devoirs. Il est cependant de principe que la banque, tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, n'a pas à procéder à des investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé. En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment l'enquête de police ayant conduit à la condamnation de Mme Mme [E] que cette dernière a donné à l'encaissement les chèques qui ne contenaient pas d'ordre, expliquant qu'elle y a mis son identité à l'emplacement du bénéficiaire (pièce 5 de l'appelante) et que pour d'autres il était facile de le falsifier en y ajoutant son nom. Le tribunal correctionnel condamnant Mme [E] pour ces faits indique dans son jugement qu'à la lecture des chèques litigieux 'il apparaît que tous les chèques ne sont pas falsifiés de manière évidente, que certains ne comportaient pas non plus de nom de bénéficiaires, donc non repérables par la banque'. Le CCAH, qui soutient que la société Boursorama aurait dû être alertée par les anomalies apparentes et grossières affectant les chèques, ne prouve pas ces affirmations. Au contraire l'examen de la copie de ces chèques, produits en pièces 234 à 261 par l'intimée, conforte l'analyse des enquêteurs ainsi que celle du tribunal correctionnel sur l'inexistence d'anomalies apparentes aisément décelables par la banque. S'agissant du fonctionnement du compte bancaire ouvert par Mme [E] l'appelante est fondée à soutenir que l'importance du nombre de chèques déposés et leur montant ne peuvent constituer à eux seuls la preuve d'une anomalie apparente de fonctionnement d'un compte. En l'absence d'indices évidents, propres à faire douter de la régularité des opérations effectuées par Mme [E] il n'appartenait pas à la banque de procéder à des investigations sur l'origine et l'importance des fonds qu'elle versait sur son compte en application de son devoir de non-ingérence dans les affaires de sa cliente. De même et contrairement aux affirmations contenues dans le jugement attaqué, il n'est nullement démontré que la banque aurait reconnu implicitement s'être trompée en encaissant les chèques incriminés puisqu'elle a clôturé le compte après avoir compris les manipulations opérées par sa cliente, ni l'enquête de police ni les éléments produits n'apportant cette preuve. Le CCAH reproche encore à l'appelante le non respect de son obligation de vigilance et de déclaration prévue par les article L.561-1 et suivants du code monétaire et financier. Les obligations imposées aux articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ont pour seule finalité de détecter des transactions portant sur des sommes en provenance de trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées. Il en résulte que seules les autorités mentionnées à l'article L. 561-5 et suivants dudit code détentrices des pouvoirs de contrôle et de sanction peuvent s'en prévaloir, à l'exclusion des victimes d'agissements frauduleux. Le CCAH ne peut donc s'en prévaloir pour la mise en jeu de la responsabilité de la banque. Il en résulte que le CCAH échoue à prouver le comportement fautif de la banque de nature à engager sa responsabilité de sorte qu'il doit être débouté de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la société Boursorama, le jugement étant infirmé en ce sens. - Sur les frais de procédure et les dépens Le CCAH, qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et d'appel et il ne peut prétendre à l'allocation d'une indemnité de procédure. Le jugement est infirmé en ce sens. L'équité commande d'allouer à la société Boursorama une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile tel que précisé au dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir pour prescription de l'action ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés ; Déboute la société [Adresse 5] de l'habitat de toutes ses demandes ; Condamne la société Centre Champagne Ardennes de l'habitat aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne la société [Adresse 5] de l'habitat à payer à la société Boursorama la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente de chambre

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