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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hubert X..., demeurant à Saint-Palais-sur-Mer (Charente-Maritime), ... la Chasse, ci-devant, et actuellement à Versailles (Yvelines), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Luc Y..., pris en sa qualité de représentant de l'association Nautiforma, demeurant à Royan (Charente-Maritime), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, Mme Ridé, conseillers, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 décembre 1990), M. X... embauché le 23 février 1990 par l'association Nautiforma, a été licencié le 16 mars 1990 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité de préavis, alors que M. X... ayant demandé dans le dispositif de ses conclusions, tant en première instance que devant la cour d'appel, une indemnité de trois mois de salaires en raison du préavis de trois mois dont il bénéficiait en qualité de cadre, la cour d'appel qui a débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour rupture abusive, a dénaturé l'objet du litige, violant les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, par une interprétation que l'ambiguïté des conclusions rendait nécessaire a estimé que la demande du salarié s'analysait en réalité en une réclamation d'indemnité pour licenciement abusif ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de complément de salaire, alors que, dans ses conclusions, M. X... avait soutenu que son salaire était fixé à 9 000 francs décomposé de la manière suivante :
7 000 francs et 2 000 francs pour le bénéfice de l'exonération de charges sociales, d'où il suit que la cour d'appel a, soit dénaturé les conclusions en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, soit omis de répondre à ce chef de conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions, sans les dénaturer, en constatant que le projet initial de contrat n'avait pas eu de suite et que M. X... avait accepté un salaire de 7 000 francs ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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