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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 12 mai 2004), que Sauveur X... a contracté le 21 novembre 1989 auprès de la société d'assurances Groupement de prévoyance maladie accident, dite GPA (l'assureur), une assurance vie au profit de son conjoint, dénommée "Plan 5" à effet du 1er mars 1990 comportant, notamment, une garantie décès laquelle prévoyait le versement d'un capital de 300 000 francs, soit 45 734,71 euros, en cas de décès, doublé en cas de décès accidentel, avec toutefois l'exclusion de garantie en cas de "participation active à des émeutes ou mouvements populaires, actes de terrorisme ou de sabotage, rixe (sauf cas de légitime défense)" ; que Sauveur X... est décédé, le 11 avril 1990, après avoir été mortellement blessé par des coups de couteau portés par M. Y..., lequel sera condamné à 5 ans d'emprisonnement par arrêt de la cour d'assises des Alpes-Maritimes ; que l'assureur ayant refusé le bénéfice de la garantie à Mme veuve X..., en invoquant la participation active de la victime à la rixe au cours de laquelle elle était décédée, Mme X... l'a assigné, le 16 mars 1992, devant le tribunal de grande instance, aux fins de le voir condamner à lui verser le capital prévu au contrat d'assurance vie ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté que Sauveur X... était décédé des suites des blessures reçues au cours de sa participation active à une rixe l'ayant opposé à M. Y... et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de l'assureur, au titre du contrat d'assurance vie souscrit par le défunt, alors, selon le moyen :
1 / que dans le rapport établi par M. Z..., médecin expert ayant examiné M. Y... le 11 avril 1990 lors de sa garde à vue, il était précisé, après la mention, "les lésions décrites sont pathognomoniques d'une tentative de strangulation" relevée par l'arrêt attaqué, que "de telles griffures auraient bien entendu pu être faites dans d'autres circonstances (bagarre, objet piquant, automutilation)" ; qu'il résulte de cette mention que les griffures relevées sur la personne de M. Y... n'avaient pas nécessairement été faites par la victime et qu'elles n'auraient pu être imputées avec certitude à cette dernière que si des lambeaux de peau de M. Y... avaient été retrouvés sous ses ongles lors de l'autopsie, ce qui n'était pas le cas ; que ce n'est donc qu'au prix d'une méconnaissance évidente de l'intégralité des termes clairs et précis du rapport de M. Z... que la cour d'appel a pu considérer, sans même vérifier si la présence de lambeaux de peau sous les ongles de la victime avaient été relevées lors de l'autopsie pour corroborer la thèse de M. Y... selon laquelle les traces de griffures sur les faces latérales du cou qu'il présentait étaient le résultat d'une tentative de strangulation de la part de feu Sauveur X..., que la participation active de la victime à une rixe était établie de sorte que l'assureur était en droit d'opposer à Mme X... la clause d'exclusion de garantie contenue dans la police d'assurance ;
que, ce faisant, elle a violé l'article 1134 du code civil ;
2 / que les décisions de la juridiction pénale concernant l'action publique ont au civil l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé sur ladite action ;
que dès lors que la cour d'assises a refusé de retenir au bénéfice de M. Y... la légitime défense ou l'excuse de provocation, il en résulte qu'elle a nécessairement jugé que la version des faits de celui-ci selon lequel il n'avait fait que se défendre après avoir été violemment provoqué et agressé par la victime n'était pas corroborée, si bien qu'il n'y avait pas eu rixe au sens strict du terme ; qu'en énonçant que l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la cour d'assises des Alpes-Maritimes du 9 décembre 1996 n'était nullement remise en cause par une reconnaissance à une participation active à une rixe, le fait que la juridiction pénale n'ait pas cru bon de devoir retenir l'excuse de provocation ou de légitime défense étant indifférent à cette seule question présentement posée d'une participation active à une rixe dans la mesure où l'autorité absolue de la chose jugée suppose nécessairement que le problème soulevé devant les deux juridictions soit strictement identique, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'ensemble des éléments, tirés du dossier pénal, établissent que Sauveur X... est décédé des suites d'une violente querelle l'ayant opposé à M. Y..., au cours de laquelle Sauveur X... a porté à M. Y... des coups et a tenté de l'étrangler ; que le fait que la juridiction pénale n'ait pas cru devoir retenir, en faveur de M. Y..., l'excuse de provocation ou la légitime défense est indifférent à la question de la participation active de Sauveur X... à cette rixe dans la mesure où l'autorité absolue de la chose jugée suppose, que le problème soulevé devant les deux juridictions soit strictement identique, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a pu déduire, sans remettre en cause l'autorité de la chose jugée par la cour d'assises, qu'en raison de la participation active de Sauveur X... à la rixe, l'assureur était en droit de refuser sa garantie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de la société d'assurances GPA ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.
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