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Cour de cassation, 05 novembre 1992. 89-45.725

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-45.725

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Allibert, dont le siège est sis ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1989 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Daniel X..., demeurant ... (Loire-Atlantique), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 septembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Allibert, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., au service de la société Allibert depuis le 12 décembre 1983, en qualité de délégué commercial, a été licencié par lettre du 28 juillet 1986 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 17 octobre 1989) de l'avoir condamnée à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que M. X... n'ayant jamais contesté avoir reçu en septembre 1985 des instructions lui recommandant de visiter les points de vente de distribution moderne et, en janvier 1986, la charge de visiter les hypermarchés de son secteur, la cour d'appel, qui a tenu pour non établis des faits qui ne faisaient l'objet d'aucune contestation, a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, sans méconnaître les termes du litige, qu'aucun des griefs de l'employeur n'était établi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Allibert, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-05 | Jurisprudence Berlioz