Cour de cassation, 23 novembre 2000. 99-13.619
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-13.619
jurisprudence.case.decisionDate :
23 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Sarthe, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1999 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre), au profit de la société d'expertise comptable KPMG Fiduciaire de France, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Sarthe, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société KPMG Fiduciaire de France, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.242-1, alinéa 5, et L.642-4 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon le second de ces textes, l'inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable ou de comptable agréé comporte l'obligation de cotiser à la caisse d'allocation vieillesse des experts-comptables et des comptables agréés, même en cas d'affiliation au régime général de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en 1994 et 1995, la société KPMG Fiduciaire de France a pris en charge 60 % des cotisations dues par ses salariés experts-comptables à la Caisse d'allocation vieillesse des experts-comptables et des comptables agréés (CAVEC) ; que l'URSSAF a refusé de rembourser les cotisations sociales versées sur cette participation, dont l'employeur prétendait être exonéré à titre de contribution destinée au financement de prestations complémentaires de retraite ;
Attendu que pour accueillir le recours de la société KPMG, l'arrêt attaqué énonce que si la CAVEC est la caisse de retraite de base des experts-comptables exerçant à titre libéral, elle est en même temps la caisse de retraite complémentaire des experts-comptables salariés, et que, pour ceux-ci, la société n'a pu verser à l'organisme social que des contributions au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance entrant dans les prévisions de l'article L.242-1, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prise en charge par une société d'expertise comptable des cotisations d'assurance vieillesse au régime complémentaire obligatoire des travailleurs non salariés des professions libérales dont est redevable l'expert-comptable salarié, du fait de son inscription au tableau de l'Ordre de cette profession, ne constitue pas la contribution de l'employeur au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance prévue par l'article L.242-1, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société KPMG Fiduciaire de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société KPMG Fiduciaire de France à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Sarthe la somme de 10 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille.
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