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Cour de cassation, 27 octobre 1992. 90-85.827

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-85.827

jurisprudence.case.decisionDate :

27 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Bernard, en qualité de président directeur général de la COMPAGNIE de DISTRIBUTION de MATERIEL ELECTRIQUE (CDME), partie civile, K contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, en date du 28 juin 1990, qui, dans la procédure suivie contre William A..., inculpé de faux en écriture de commerce et usage, abus de confiance, abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, fondée sur l'extinction de l'action publique par la prescription ; d Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575 alinéa 2, 3° du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6, 7, 8, 198, 593 du Code de procédure pénale, de la maxime "contra non valentem agere non curit praescriptio", défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 12 avril 1990 constatant l'extinction de l'action publique et disant n'y avoir lieu à suivre contre William A... ; "aux motifs que les notes de rappel, les ordonnances de désignation ou remplacement des juges d'instruction et les lettres de la partie civile "CDME Moyen Orient" au magistrat instructeur, toutes pièces postérieures à la commission rogatoire du 9 juillet 1986, qui figurent au dossier, ne constituent pas des actes susceptibles d'interrompre le cours de la prescription, au sens des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale ; que certes la prescription de l'action publique est suspendue lorsqu'un obstacle de droit met la partie poursuivante dans l'impossibilié d'agir et qu'il est de principe que l'inertie des juges d'instruction est constitutive d'un obstacle de droit suspensif de la prescription ; mais qu'il n'y a pas eu en l'espèce inertie du juge alors qu'aucun acte de poursuite ne pouvait être diligenté sans que la commission rogatoire délivrée aux autorités chypriotes eût été au préalable exécutée ; que, loin de rester inactif, le magistrat instructeur a tenté de hâter l'exécution de cette commission rogatoire au moyen de trois notes successives de rappel demeurées sans effet ; que dans ces conditions c'est à juste titre que l'ordonnance du 12 avril 1990 a constaté l'extinction de l'action publique et dit n'y avoir lieu à suivre ; "alors d'une part que la CDME ayant régulièrement mis en mouvement l'action publique par sa plainte avec constitution de partie civile, elle ne disposait d'aucun moyen de droit pour obliger le juge d'instruction à accomplir un acte interruptif de la prescription ; qu'il s'ensuivait qu'ayant été mise dans l'impossibilité d'agir elle-même dans la procédure en cours, la prescription de l'action publique avait été nécessairement suspendue à son profit le 9 juillet 1986 en raison de cet obstacle insurmontable ; que, dès lors, d en statuant comme elle l'a fait, la chambre d'accusation a méconnu ces principes et violé les textes visés au moyen ; "alors d'autre part, que et à supposer que la prescription n'ait pas été suspendue, la chambre d'accusation ne pouvait considérer qu'il n'y avait pas eu inertie du juge d'instruction, aucun acte de poursuite ne pouvant être diligenté en l'absence d'exécution préalable de la commission rogatoire dès lors que rien n'interdisait au juge d'instruction d'effectuer un acte interruptif de prescription, telle par exemple la délivrance d'une nouvelle commission rogatoire ; qu'ainsi la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors encore que la chambre d'accusation ne pouvait considérer que l'absence d'exécution de la commission rogatoire délivrée aux autorités chypriotes interdisait tout acte de poursuite, sans répondre au moyen formulé par la CDME dans son mémoire régulièrement déposé et faisant valoir que l'information ouverte à Chypre ne présentait pas un intérêt décisif puisque A... avait reconnu les détournements dont il s'était rendu coupable, ce qui impliquait qu'il n'existait aucun obstacle à la poursuite de l'instruction ; que dès lors, l'arrêt n'est pas légalement justifié ; "alors, par ailleurs, que la chambre d'accusation ne pouvait se borner à admettre qu'il n'y avait pas eu inertie du juge d'instruction en raison de ce qu'il avait adressé trois notes de rappel demeurées sans effet, sans rechercher si précisément l'inertie ne résultait pas de ce qu'en présence de rappels infructueux le magistrat instructeur se devait d'accomplir un acte interruptif de prescription ; que dès lors l'arrêt est entaché d'un manque de base légale caractérisé ; "alors enfin que, contrairement à ce qu'affirme l'arrêt attaqué, les différents rappels faits par les juges d'instruction successifs aux autorités chypriotes étaient des actes interruptifs de prescription ; qu'ainsi l'arrêt est à nouveau entaché d'une violation des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale" ; Vu lesdits articles ; Attendu que la prescription de l'action publique est nécessairement suspendue lorsqu'un obstacle d de droit met la partie poursuivante dans l'impossibilité d'agir ; qu'il en est ainsi au profit de la personne lésée par un crime ou un délit qui, ayant mis en mouvement ladite action par sa plainte avec constitution de partie civile, ne dispose d'aucun moyen de droit pour obliger le juge d'instruction à accomplir un acte interruptif ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et de la procédure que l'information ouverte le 8 août 1985 contre William A..., des chefs de faux en écriture de commerce et usage, abus de confiance et abus de biens sociaux, a été close le 12 avril 1990 par une ordonnance du juge d'instruction portant non-lieu à suivre en raison de la prescription de l'action publique ; Attendu que la chambre d'accusation, pour confirmer cette ordonnance, retient qu'après avoir notifié au susnommé, le 19 novembre 1985, les inculpations ci-dessus rappelées, et l'avoir interrogé le 4 décembre 1985, le juge d'instruction a délivré, le 9 juillet 1986, une commission rogatoire aux autorités judiciaires de Chypre, afin de faire entendre les témoins utiles, et que cete commission rogatoire, transmise au ministère chypriote des Affaires Etrangères le 27 février 1987, n'a pas été exécutée, malgré plusieurs rappels ; Qu'elle relève "qu'aucun autre acte d'instruction n'a été effectué ou ordonné depuis lors" et énonce cependant qu'"il n'y a pas eu en l'espèce inertie du juge, alors qu'aucun acte de poursuite ne pouvait être diligenté sans que la commission rogatoire eût été au préalable exécutée, et que, loin de rester inactif, le magistrat instructeur a tenté de hâter cette exécution au moyen de trois notes successives de rappel demeurées sans effet" ; Attendu que les juges du second degré ajoutent "... que les notes de rappel, les ordonnances de désignation ou remplacement des juges d'instruction et les lettres de la partie civiles ne constituent pas des actes susceptibles d'interrompre le cours de la prescription, et que c'est à juste titre que le magistrat instructeur a, le 12 avril 1990, constaté l'extinction de l'action publique" ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la partie civile ne disposait d'aucun moyen de droit pour obliger le juge d'instruction à un acte interruptif de la prescription, et qu'il appartenait à ce magistrat d de veiller à l'accomplissement d'une telle diligence, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé, la prescription ayant été nécessairement suspendue au profit de la partie civile à compter, en l'espèce, du 9 juillet 1986 ; Que, dès lors, l'arrêt encourt la cassation ; Par ces motifs ; CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims, en date du 28 juin 1990, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., B..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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