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Cour de cassation, 30 novembre 2004. 03-15.510

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-15.510

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 12 mars 2003) d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs ; Attendu que M. X... n'ayant pas invoqué devant la cour d'appel le moyen tiré de l'aveu judiciaire de son épouse, le moyen nouveau mélangé de fait est irrecevable en ses deux branches ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle ; Attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a souverainement relevé que Mme X..., née en 1942, avait consacré 30 ans de son existence à la vie familiale et à l'éducation de ses 5 enfants, tout en effectuant des ménages et la garde d'enfants, qu'elle ne s'était constitué qu'une faible retraite de 370 euros par mois qu'elle devait compléter par des travaux ménagers ; que par ces constatations la cour d'appel a caractérisé l'état de besoin de la créancière eu égard à son âge et a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-11-30 | Jurisprudence Berlioz