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Cour de cassation, 19 mai 2022. 21-50.062

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-50.062

jurisprudence.case.decisionDate :

19 mai 2022

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : Z 21-50.062 Demandeur(s) : le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion Défendeur(s) : M. [F], ès qualités Avocat(s) : la SCP Melka-Prigent-Drusch Ordonnance : 50359 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, représenté par Mme Denise Lacroix, avocate générale près la chambre d'appel de Mamoudzou (Mayotte), domiciliée en son parquet général, [Adresse 2], a formé un pourvoi le 9 septembre 2021 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2021 par la chambre d'appel de la CA de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [N] [G] [F], ès qualités de représentant légal de [W] [F], domicilié chez [V] [L], [Adresse 1] [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à Paris, le 19 mai 2022

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Cour de cassation 2022-05-19 | Jurisprudence Berlioz