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Cour de cassation, 03 septembre 1996. 95-83.211

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-83.211

jurisprudence.case.decisionDate :

3 septembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Patrice, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 19 mai 1995, qui l'a condamné pour le délit d'homicides involontaires à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions; "en ce que l'arrêt attaqué a reconnu coupable Patrice Y... du délit d'homicide involontaire et a confirmé les condamnations prononcées contre lui en première instance; "aux motifs que s'il est exact que Patrice Y... n'était pas personnellement présent lors de la réunion de chantier du 17 juillet 1991, le bureau d'études Pingat, dont il est responsable, y était représenté soit par M. X..., soit par M. Z...; que le prévenu a admis n'avoir donné de délégation de pouvoirs à aucune de ces personnes; qu'il doit donc être déclaré pénalement responsable, même s'il n'assistait pas personnellement à toutes les réunions; "alors que le contrat passé entre Bouygues et le BET Pingat, les comptes-rendus de chantiers, les rapports d'expertise et les déclarations des intervenants devant le juge d'instruction avaient démontré formellement que le BET Pingat n'avait été représenté qu'à deux réunions de chantiers sur six, à l'exclusion certaine de celle du 17 juillet 1991, de sorte qu'en se refusant à indiquer d'où elle tirait ses informations pour considérer que "le bureau d'études a été représenté à toutes les réunions" et notamment à celle du 17 juillet, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle; "qu'il en va d'autant plus ainsi que dans ces conclusions d'appel, l'exposant n'avait pas manqué de dénoncer formellement l'erreur déterminante déjà commise par les premiers juges sur cette même question"; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, 221-6 du Code pénal, 1134 du Code civil, défaut de motifs, défaut de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a reconnu coupable Patrice Y... du délit d'homicide involontaire et a confirmé les condamnations prononcées contre lui en première instance; "aux motifs que l'information a permis d'établir les points suivants : les étais de tête fixés sur la partie supérieure des panneaux, chargés de retenir les voiles de béton, avaient cédé sous une poussée de terre au moins égale à 4 800 kilos appliquée sur chacun d'eux, alors que la charge autorisée par le constructeur était, dans le meilleur des cas, de 1 400 kilos; que les étais pouvaient résister, à l'extrême limite, à une charge réelle de 4 200 kilos; qu'ils étaient, en toute hypothèse, trop faibles ou en nombre insuffisant au regard de la poussée exercée (4 800 kilos); que le choix du type d'étais, leur nombre et les conditions de leur utilisation constituaient une faute technique indiscutable; la notice d'hygiène et de sécurité, préalable nécessaire à l'élaboration du plan d'hygiène et de sécurité, n'avait pas été établie, comme l'a noté le rapport de l'inspection du Travail susmentionné; que le PHS lui-même faisait défaut et l'additif fourni le 12 juillet 1991, qui en tenait lieu, ne comportait aucune mention relative à la pose des voiles en béton; la méthode de la "passe alternée" a été contestée par l'expert commis par le CHSCT, par l'inspection du Travail et par la CRAMIF, l'expert désigné par le magistrat-instructeur estimant, pour sa part, que la méthode était adaptée au cas d'espèce, mais sous certaines conditions; en toute hypothèse, les calculs effectués en vue de la pose des voiles étaient nettement insuffisants; les ouvriers étaient, dès lors, exposés en permanence à des risques graves d'effondrement du talus; le bureau d'études Pingat, chargé par l'entreprise Bouygues de l'assister dans la mise au point du projet, la définition de la méthodologie de mise en oeuvre et l'établissement des notes de calcul, a fourni des travaux incomplets et irréalistes, qui ne prenaient pas en compte la poussée des terres dont la mesure était pourtant indispensable à la définition des matériels à mettre en oeuvre, et ne donnaient aucune indication concernant l'étayage"; "le ministère public soutient, pour retenir la culpabilité de l'architecte Flament qu'il n'aurait pas dû laisser poursuivre les travaux sans exiger que soient appliqués, dès le 17 juillet, les plans adressés par le bureau d'études Pingat (...); " la mission confiée au bureau d'études Pingat par la société Bouygues est assez générale et comprend en particulier : - l'établissement des notes de calcul conformément aux règles en vigueur ; - l'établissement des plans d'exécution (coffrage-ferraillage) non compris nomenclatures d'acier, report des réservations des corps d'état secondaires ; - la fourniture des documents en 3 exemplaires (au maître d'oeuvre, au maître de l'ouvrage et au bureau de contrôle) ; - l'assistance aux réunions de travail nécessaires à la mise au point du projet et à la définition de la méthodologie de mise en oeuvre"; "il ressort des déclarations de Patrice Y... devant le magistrat-instructeur le 27 janvier 1992 que l'établissement des notes de calculs des charges et des poussées de terres faisaient bien partie de la mission du bureau d'études Pingat, mais qu'il ne les avait pas communiquées à Bouygues et à Socotec; qu'il indique également que, lors d'une réunion avec M. A... le 14 mai, il avait été informé du changement de méthode et de l'adoption de la technique de la "passe alternée", définitivement adoptée début juin, ce qui l'avait amené à demander des honoraires complémentaires que A... n'avait pas voulu prendre en charge; "il reconnaît également ne pas avoir fait le plan de phasage des voiles avec détail du système de butonnage réclamé par Socotec le 11 juillet, mais avoir adressé, le 17 juillet, jour de la réunion de chantier, un fax donnant le jour de la réunion de chantier, un fax donnant le dimensionnement des massifs de butonnage et le système d'étaiement, tout en contestant que ce calcul fasse partie de sa mission; "il admet que le bureau d'études a bien assisté au sondage à la pelle pour savoir si la méthodologie adoptée de la "passe alternée" était possible et a constaté que la tenue du terrain était compatible avec la méthode; qu'il n'a pas tenu compte des ébranlements dus à la proximité du RER, qui lui paraissaient avoir une influence minime; "il résulte des éléments du dossier que Patrice Y... a informé M. A... que, malgré le refus du complément d'honoraires, il lui fournirait un certain nombre d'éléments; qu'effectivement, il a envoyé des plans "ne prévoyant pas... le butonnage"; "le prévenu a commis une faute en laissant croire à A..., qui lui en avait fait la demande, qu'il allait fournir des données permettant la mise en oeuvre de la passe alternée, malgré l'absence de complément d'honoraire; "il a estimé que la technique choisie impliquait "de la part du bureau d'études des calculs beaucoup plus importants", mais qu'il ne s'est pas pour autant retiré du marché et a pris un risque et commis une faute en laissant mettre en oeuvre une méthode dont il savait qu'elle aurait dû être précédée de calculs qu'il n'avait pas faits; qu'il a attendu la demande de Socotec du 11 juillet pour fournir les calculs de butonnage, tout en sachant, comme il l'a déclaré au juge d'instruction, "que dans cette méthode, il existe un risque que la terre derrière puisse s'ébouler"; que l'ensemble de ces éléments, et, en particulier, l'absence de communication à la société Bouygues du calcul des charges et des poussées et l'acceptation d'une méthode qu'il estimait dangereuse, constituent des fautes pénales; que le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité et sur la peine, qui fait une juste appréciation de la loi pénale"; "alors, d'une part, qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que, selon le ministère public, les éléments de calculs fournis par le BET Pingat n'avaient pas été appliqués par l'architecte Flament, ce qui aurait permis d'éviter le sinistre; de sorte qu'en se déterminant par la considération que Patrice Y... aurait commis une faute, en relation avec l'accident, en acceptant de "fournir un certain nombre d'éléments" malgré l'absence d'honoraires et en n'effectuant pas des calculs beaucoup plus importants, l'arrêt attaqué se trouve privé de toute base légale au regard des textes susvisés; "alors, d'autre part, qu'il n'appartenait pas à l'arrêt attaqué de se substituer aux parties contractantes pour définir la mission contractuellement dévolue au BET Pingat et que, dès lors qu'il était constaté que l'entreprise Bouygues avait refusé d'exposer les frais nécessaires aux études complémentaires, il ne pouvait imputer à l'exposant un manquement à des obligations contractuelles qui n'existaient pas à ce niveau; "alors, de troisième part, que l'accident trouvait sa cause dans la mise en place par l'entreprise Bouygues d'étais résistant à une poussée d'1,2 tonne alors que la poussée de terre avait été évaluée par l'expert à 4,8 tonnes; que la cour d'appel impute cette insuffisance à Patrice Y..., lequel n'aurait pas fourni de calculs satisfaisants concernant l'étaiement, tout en citant expressément le fax adressé par le BET à Bouygues et qui mentionnait que les poussées de terre devaient être évaluées à 4,6 tonnes, soit des résultats très voisins de ceux de l'expert, de sorte que, en s'abstenant de s'expliquer sur ces données péremptoires, l'arrêt attaqué se trouve entaché d'une insuffisance de motifs caractérisée; "alors, enfin et en tout état de cause que Patrice Y... avait fait valoir qu'en sa qualité de salarié de la société Pingat, il n'avait pu commettre aucune faute personnelle en s'abstenant de faire effectuer des travaux pour lesquels ladite société n'était pas rémunérée et que l'entrepreneur était à même d'effectuer par lui-même"; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé la faute en relation avec le décès des salariés de l'entreprise Bouygues, dont elle a déclaré le prévenu coupable; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être admis; Mais, sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles L. 263-2, L. 263-6 du Code du travail, et 111-3 du Code pénal; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aucune peine autre que celle prévue par la loi pour le délit auquel elle se rapporte ne peut être prononcée; Attendu que par l'arrêt attaqué la cour d'appel a condamné le prévenu pour le seul délit d'homicides involontaires à la peine de 15 mois d'emprisonnement avec sursis, et a ordonné l'affichage de la décision à la porte de l'établissement ainsi que sa publication par extraits dans un journal; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délit d'homicide involontaire n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 263-6 susvisé, les juges ont méconnu le principe ci-dessus rappelé; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement et sans renvoi l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 19 mai 1995, en ses seules dispositions concernant l'affichage et la publication de la condamnation pour homicides involontaires, toutes autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues; Et attendu que l'intérêt d'une bonne administration de la justice commande que, par application de l'article 612-1 du Code de procédure pénale, la cassation ait effet à l'égard de Jacques A..., partie à la procédure, qui ne s'est pas pourvu; DIT que la cassation aura effet tant à l'égard du demandeur, Patrice Y..., qu'à l'égard de Jacques A...; DIT n'y avoir lieu à RENVOI ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mme Baillot, Mistral conseillers de la chambre, MM. Poisot, Desportes conseillers référendaires; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-09-03 | Jurisprudence Berlioz