Cour de cassation, 22 mai 2019. 18-16.263
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
18-16.263
jurisprudence.case.decisionDate :
22 mai 2019
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CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 mai 2019
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme BATUT, président
Décision n° 10301 F
Pourvoi n° Z 18-16.263
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Réseau de transport d'électricité (RTE), société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 29 mars 2018 par le premier président de la cour d'appel d'Amiens, dans le litige l'opposant à M. M... P..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Ab-Der-Halden, avocat général référendaire, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations écrites et les plaidoiries de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Réseau de transport d'électricité, de Me Le Prado, avocat de M. P..., l'avis de Mme Ab-Der-Halden, avocat général référendaire, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu l'article 525-2 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Réseau de transport d'électricité aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf.
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