Cour de cassation, 02 juillet 1992. 90-13.727
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-13.727
jurisprudence.case.decisionDate :
2 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des artisans de la coiffure et des professions connexes, dont le siège est 42, ... (10ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1990 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Y... Veille, demeurant ... (Indre-et-Loire),
défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE DE : M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, 25, bld Jean X... à Orléans (Loiret) ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Pierre, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des artisans de la coiffure et des professions connexes, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Vu les articles 1er (1°/ bis), 9 bis, 31 et 50 du règlement du régime d'assurance invalidité décès des professions artisanales modifié, approuvé par les arrêtés du 17 décembre 1975, 19 septembre 1977, 17 février 1978, 17 octobre 1979 et 17 février 1982 ;
Attendu que selon le dernier des textes susvisés, les personnes bénéficiaires au 1er janvier 1982 d'une pension d'invalidité totale et définitive du régime d'assurance des travailleurs non salariés des professions artisanales, disposent d'un délai de six mois à compter de la date précitée pour déposer une demande d'attribution de la majoration de pension pour nécessité de l'assistance constante d'une tierce personne, cet avantage prenant effet, si cette nécessité est reconnue, à la date du 1er janvier 1982 au plus tôt ; qu'en vertu de l'article 9 bis du même règlement, lorsque la demande de majoration est faite postérieurement à l'obtention de la pension d'invalidité, elle ne prend effet qu'au premier jour du mois qui suit la réception de la demande ;
Attendu que pour accorder à compter du 1er janvier 1982 à M. Y... Veille, artisan coiffeur, bénéficiaire depuis 1981 d'une pension d'invalidité totale et définitive, la majoration de pension qu'il a sollicitée le 23 février 1987 pour nécessité de l'assistance constante d'une tierce personne, l'arrêt attaqué énonce que les conditions d'obtention de cet avantage ont été reconnues à l'intéressé depuis 1981 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'assuré ne pouvait prétendre obtenir la majoration de pension sollicitée à compter du 1er janvier 1982 que s'il déposait sa demande dans le délai de six mois suivant cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne M. Z..., envers la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des artisans de la coiffure et des professions connexes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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