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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 122-44 du Code du travail ;
Attendu que M. X... engagé le 11 décembre 1985, en qualité de boulanger par M. Y..., a été licencié pour faute grave le 12 février 1995 au motif d'abandon de poste le 20 septembre 1994 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes la cour d'appel a relevé que l'employeur invoquait, dans la lettre de licenciement, un abandon de poste depuis le 20 septembre 1994, que le salarié justifiait de ses arrêts de travail pour maladie jusqu'au 9 octobre 1994 et que le salarié qui ne contestait pas ses absences ne justifiait pas qu'il a été en arrêt de maladie à partir de cette date au 25 janvier 1995, date de convocation à l'entretien préalable à son licenciement ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'employeur a retenu le 26 janvier 1995 un abandon de poste constaté le 20 septembre 1994 ce dont il résultait que les faits étaient prescrits, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel, la Cour de Cassation pouvant donner au litige la solution appropriée ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT qu'en application de l'article L. 122-44 du Code du travail, le grief tiré d'un abandon de poste ne pouvait être invoqué contre M. X... ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 janvier 1996 par le conseil de prud'hommes de Nanterre ;
DIT que les dépens afférents à la Cour de Cassation et à la cour d'appel seront supportés par M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille deux.
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