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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... Teste de Buch,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (6ème chambre), au profit de Mme Z... divorcée X..., demeurant ... Teste de Buch,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z... divorcée X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond (Bordeaux, 17 mai 1994) qui ont estimé qu'il n'était pas établi que l'attribution préférentielle à Mme Z... de l'immeuble dépendant de la communauté ayant existé entre les époux Y..., fasse courir un risque à son copartageant;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le Trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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