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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté de son recours à l'encontre d'une décision de la caisse régionale d'assurance maladie de Bourgogne Franche-Comté du 3 mars 2003 lui refusant l'attribution de la pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail ;
Attendu qu'il ressort des constatations et énonciations de l'arrêt que M. X... a signé le 26 mai 2009 l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience des débats du 24 septembre 2009, où il n'était ni présent ni représenté ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'intéressé n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2009, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur X... mal fondé en son appel et d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré recevable le recours de celui-ci mais avait confirmé la décision de la caisse régionale d'assurance maladie de Bourgogne Franche-Comté et dit qu'à la date du 1er novembre 2002, Monsieur X... ne présentait pas, à titre définitif, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, une incapacité de travail au moins égale à 50 % ;
AUX MOTIFS QUE l'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2009 et l'affaire fixée pour plaidoirie à la date du 24 septembre 2009 ; que les parties ont été convoquées le 11 mai pour ladite audience, dans le respect des délais fixés aux articles R. 143-29 du Code de la sécurité sociale et 643 du Code de procédure civile ; que l'appelant a signé l'accusé de réception de la convocation le 26 mai 2009 ; qu'il n'a pas comparu à l'audience, la décision sera réputée contradictoire à son égard ;
ALORS QUE la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet ; qu'il résulte de la procédure et de l'arrêt attaqué que la convocation de Monsieur X... à l'audience du 24 septembre 2009 a été effectuée par voie postale et ne lui a pas été régulièrement notifiée ; qu'en considérant régulière la convocation susvisée pour déclarer sa décision réputée contradictoire et statuer comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, ensemble l'article 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962, ainsi que l'article R. 143-29 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable.
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