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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence
II est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que Madame Faïza X..., née le 7 mars 1989 à Alger (Algérie) est française.
AUX MOTIFS QU'il ressort de l'ensemble des pièces versées au dossier que Mademoiselle X... justifie être la descendante en ligne directe de monsieur Mahmoud Y..., admis à jouir des droits de citoyen français en vertu d'un décret impérial du 28 novembre 1866, pris en application d'un Senatus-Consulte du 14 juillet 1865 sur l'état des personnes et la naturalisation en Algérie, et connu sous le nom de Z..., ainsi qu'il résulte sans aucune équivoque d'un acte notarié établi le 12 juillet 1884, portant donation par " monsieur Mahmoud Y... (...) plus généralement connu sous le nom de Z... (...) naturalisé français par décret impérial du 28 novembre 1866 (...) " au profit de ses cinq enfants, dont " 1° Monsieur Mustapha Hamoud (...) ", par Ahmed X..., Djouda Hadj Moussa, Kallah Abdeltif, Djoudja Hamoud, et Mustapha Hamoud. Sa qualité de française est donc admise.
ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux moyens qui lui sont soumis et de motiver sa décision ; qu'en retenant qu'il résulte d'un acte notarié établi le 12 juillet 1884 qu'il y a identité de personne entre l'ascendant de Mademoiselle X... et Z..., admis à la qualité de citoyen français, sans répondre aux conclusions du ministère public qui soulignait le défaut d'établissement de la chaîne de filiations entre l'intimée et l'admis, la cour d'appel à violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
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