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Cour de cassation, 25 septembre 1996. 95-85.783

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-85.783

jurisprudence.case.decisionDate :

25 septembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - SOLABARRIETA-URRESTI Jon-Ander, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 13 octobre 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infractions à la législation et à la réglementation de la pêche maritime, a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire et 591 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les débats et le délibéré ont été présidés par Mme Algier, conseiller, en remplacement du président titulaire de la chambre régulièrement empêché; "alors qu'en cas d'empêchement, le président titulaire doit être remplacé par un magistrat du siège désigné par ordonnance du premier président ou, à défaut, par le conseiller présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour; qu'ainsi l'arrêt attaqué, dont les mentions ne permettent pas de savoir si Mme Algier, conseiller, avait les qualités requises pour remplacer le président empêché, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de vérifier que les règles légales du remplacement ont été respectées et d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la juridiction appelée à statuer"; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que lors des débats et du délibéré, la chambre des appels correctionnels était composée de Mme Algier, président, de M. C... et de Mme Sabatier, conseillers; que Mme Algier, conseiller, présidant l'audience en remplacement du président titulaire de la chambre régulièrement empêché, a constaté la représentation du prévenu Jon-Ander Solabarrietta-Urresti ; qu'enfin, Mme Algier a été entendue en son rapport; Que ces mentions suffisent à établir que ce magistrat a été régulièrement appelé à présider en l'empêchement du président titulaire; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 513 et 591 du Code de procédure pénale, et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'ont été entendus : "Madame Algier, en son rapport - Maître F..., en sa plaidoirie - Maître D..., en sa plaidoirie - Maître I..., en sa plaidoirie - Maître A..., en sa plaidoirie - Monsieur l'avocat général en ses réquisitions"; "alors qu'il résulte de ces mentions que le prévenu ou son avocat n'ont pas eu la parole les derniers; qu'ainsi l'arrêt attaqué viole les textes visés au moyen"; Attendu que les juges du second degré n'étaient saisis que des seuls intérêts civils; Que, dès lors, la condamnation pénale étant devenue définitive et l'action publique n'étant plus en cause, les dispositions du dernier alinéa de l'article 513 du Code de procédure pénale, invoquées par le moyen, étaient inapplicables; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué condamne Jon-Ander Solabarrieta-Urresti, outre à des amendes de 150 000 francs et 250 francs, à verser à titre de dommages-intérêts : au Comité régional des pêches maritimes, la somme de 200 000 francs; à l'Association nationale des organisations de producteurs de la pêche maritime et des cultures marines (ANOP) la somme de 100 000 francs ; à l'Organisation des pêcheries de l'Ouest-Bretagne (OPOB), la somme de 100 000 francs; "aux motifs que les comités nationaux et régionaux des pêches ont pour mission, selon l'article 2 de la loi du 2 mai 1991 sur l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes, la représentation et la promotion des intérêts généraux de ces activités, la participation à l'organisation d'une gestion équilibrée des ressources, l'association à la mise en oeuvre des mesures d'ordre et de précaution destinées à harmoniser les intérêts de ces secteurs; que l'OPOB, société coopérative maritime anonyme, a pour objet, dans le cadre des règlements communautaires, d'organiser le marché des mesures propres à assurer l'exercice rationnel de la pêche, et en améliorant les conditions de vente de la production de ses adhérents ; que l'ANOP est une association composée d'organisations de producteurs, qui a pour objet notamment de cogérer la ressource et contribuer à la mise en oeuvre des moyens de contrôle de cette gestion, de proposer et contrôler l'élaboration des règles communautaires, de coordonner les actions avec les autres organisations de producteurs communautaires; que l'OPOB et l'ANOP figurent sur la liste des organisations de producteurs reconnues dans le secteur de la pêche et l'aquaculture conformément à l'article 6 du règlement CEE du 19 janvier 1976; qu'en ce concerne les préjudices, les faits établis à l'encontre du prévenu ont porté atteinte à la gestion des ressources maritimes, à l'harmonisation des conditions de vente de la production des divers pêcheurs de la communauté, à l'application des règles communautaires; que ces infractions ont donc porté atteinte aux intérêts collectifs et généraux qu'elles ont pour objet de protéger; que chacune des parties civiles contribue pour sa part à la défense d'intérêts qui, s'ils ont des aspects communs, comportent des spécificités qui rendent leurs actions recevables cumulativement et indépendamment les unes des autres; qu'au vu des pièces produites et des explications fournies à la Cour, les évaluations faites par les premiers juges sont justes et adaptées; qu'elles seront intégralement confirmées par la cour d'appel; "alors, d'une part, qu'en allouant réparation de l'atteinte portée à la gestion des ressources maritimes, à l'harmonisation des conditions de vente de la production des divers pêcheurs de la communauté, et à l'application des règlements communautaires, l'arrêt attaqué, qui s'abstient de caractériser le préjudice propre subi par chacune des trois organisations professionnelles qu'il indemnise en raison des intérêts collectifs et généraux qu'elles ont pour objet de protéger, réalise un cumul d'indemnisations et viole l'article 1382 du Code civil; "alors, d'autre part, que, si les parties civiles contribuent à la défense d'intérêts qui, s'ils ont des aspects communs, comportent des spécificités qui rendent leurs actions recevables cumulativement et indépendamment les unes des autres, elles doivent, cependant, pour obtenir des réparations civiles, justifier d'un préjudice distinct à la fois du trouble social sanctionné par la condamnation pénale et de l'atteinte portée à leur mission générale; qu'ainsi prive sa décision de toute base légale la cour d'appel, qui se borne à énoncer en termes généraux et imprécis que les faits établis à l'encontre du prévenu ont porté atteinte aux intérêts collectifs et généraux qu'elles ont pour objet de protéger, sans préciser si les diverses sommes allouées aux trois parties civiles (une fois 200 000 francs et de deux fois 100 000 francs) correspondaient, à tout le moins, à des dépenses de fonctionnement ou à des frais de gestion; "qu'il en est d'autant plus ainsi dans les matières régies par une législation spéciale, telle que celle de la pêche maritime, où les amendes prononcées participent du caractère de réparations civiles auxquelles elles sont étroitement liées, de sorte qu'en prononçant des amendes de 150 000 francs et de 250 francs correspondant à la réparation du trouble social, la cour d'appel ne pouvait valablement allouer trois condamnations civiles d'un montant global de 400 000 francs sans préciser en quoi les dommages-intérêts réparaient un préjudice distinct du préjudice social déjà indemnisé; "alors, enfin, qu'en cumulant une amende de 150 000 francs, une amende de 250 francs et trois condamnations civiles d'un montant global de 400 000 francs pour 20 kgs de sardines et 3 kgs de merluchons pêchés en infraction à divers règlements, communautaires, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit ou respect des biens du prévenu par rapport aux exigences de l'intérêt général de la communauté"; Attendu qu'en fixant, comme elle l'a fait, les indemnités réparant, pour les parties civiles, le préjudice résultant des infractions commises par le prévenu, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier, dans la limite des conclusions dont elle était saisie, l'indemnisation du dommage né de ces infractions; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Z..., Mme Y..., MM. X..., G..., H... B..., M. Blondet conseillers de la chambre, Mmes E..., Verdun, de la Lance conseillers référendaires; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-09-25 | Jurisprudence Berlioz