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Cour de cassation, 09 novembre 1992. 92-82.121

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-82.121

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Simone, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 mars 1992, qui, dans l'information ouverte sur sa plainte contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 177, 201 et suivants, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut d de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer contre quiconque du chef d'homicide involontaire, à la suite du décès le 16 juin 1987 de Stéphane A..., fils de la partie civile, à l'hôpital psychiatrique où il était interné ; "aux motifs qu'une information pour recherche des causes de la mort avait été ouverte le 24 décembre 1987 ; que commis en qualité d'expert par le juge d'instruction afin de rechercher les circonstances et les causes ayant entraîné le décès et, éventuellement, tout indice d'un crime ou d'un délit, le docteur Y... avait précisé : "1°) que le défunt présentait un passé psychiatrique lourd avec évolution depuis trois ans d'une schizophrénie ; "2°) que la cause de la mort apparaissait être une obstruction des voies respiratoires par corps étranger, en l'espèce du chewing-gum ; "3°) qu'aucune faute de soins ou de surveillance ne pouvait être retenue puisque le malade circulait librement dans le service où il était traité et que l'intervention des secours s'était produite dans un temps très court après sa découverte dans un état d'arrêt cardio-respiratoire ; que Stéphane A... était décrit par les rapports d'hospitalisations psychiatriques comme habitué à se livrer aux investigations les plus diverses dans des circonstances parfois extravagantes ; qu'en toute hypothèse, aucun indice de crime ou d'un délit n'ayant été révélé, le magistrat instructeur avait ordonné le classement de la procédure le 12 avril 1989 ; que Simone Z... avait déposé une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction du chef d'homicide involontaire, en précisant que les conclusions du professeur Y... laissaient subsister un doute sur l'origine du décès ; que le juge d'instruction désigné avait refusé d'ordonner le complément d'instruction qui lui était demandé ou de procéder à tout surcroît d'investigations puis avait prononcé un non-lieu à suivre ; que s'il était regrettable qu'aucune autopsie n'eût été pratiquée en temps utile, une telle mesure serait nécessairement vouée à l'échec si elle était ordonnée plus de quatre ans après les faits ; que toute autre investigation à caractère strictement médical devait aussi être écartée d puisque les éléments recueillis lors des manoeuvres de réanimation de la victime n'avaient pas été conservés ; que l'audition des personnes qui avaient constaté la présence de traces de "violences" sur le corps de la victime n'apparaissait pas indispensable, dès lors que les vigoureux moyens mis en oeuvre par les sauveteurs avaient nécessairement été de nature à laisser subsister des traces ; que, d'ailleurs, l'expert avait pris ses conclusions après de minutieuses et multiples investigations (examen du dossier médical, auditions d'infirmières et de médecins) ; "alors que, de première part, il résultait de l'ordonnance de non-lieu déférée que l'instruction avait porté sur des faits d'homicide volontaire et non sur le chef d'inculpation visé dans la plainte de la partie civile qui dénonçait une faute d'imprudence ; que la chambre d'accusation ne pouvait, sans priver sa décision des conditions essentielles de son existence légale, rejeter la demande de supplément d'information ; "alors que, de deuxième part, l'exposante avait précisé que les marques de brutalité constatées sur la victime se situaient notamment à la gorge et faisaient penser à une strangulation ; que la chambre d'accusation ne pouvait, pour refuser d'ordonner les investigations complémentaires, se borner à émettre l'hypothèse qui ne résultait d'aucun élément du dossier de l'instruction selon laquelle les moyens mis en oeuvre par les sauveteurs auraient été susceptibles de laisser des marques de violence sur le corps de la victime, sans même préciser où ces marques étaient situées ; "alors que, de troisième part, constitue pour un médecin une faute pénalement répréhensible celle qui consiste à prescrire un traitement contraire aux données actuelles de la science ; qu'à peine de priver encore sa décision des conditions essentielles de son existence légale, la chambre d'accusation ne pouvait s'abstenir de répondre au chef d'articulation tiré de ce qu'il y avait lieu de vérifier eu égard aux erreurs déjà relevées au sujet du traitement médicamenteux administré à la victime les dosages extrêmement élevés par rapport aux doses devant être normalement ordonnées qui étaient rapportés par l'expert ; "alors que, de quatrième part, en matière médicale, un défaut de surveillance constitue au même titre qu'une inobservation des règlements un fait pénalement répréhensible ; que la chambre d'accusation d ne pouvait s'abstenir de rechercher, comme elle y était invitée, si les statuts de l'hôpital psychiatrique ou les obligations professionnelles du service autorisaient qu'un patient, connu pour sa tendance à porter à la bouche des objets les plus incomestibles qu'il soit, fût laissé seul et sans surveillance à l'heure où il avait été découvert, recherche à laquelle l'expert précédemment commis n'avait nullement procédé" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, objet de l'information du chef précité, et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a donné les raisons pour lesquelles elle jugeait inutile le complément d'information réclamé par cette dernière, et exposé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit poursuivi ; Attendu que le moyen de cassation proposé, se borne, d'une part, sous le couvert d'une insuffisance de motifs et d'un prétendu défaut de réponse aux conclusions qui, à les supposer établis priveraient l'arrêt des conditions essentielles de son existence légale, à critiquer la valeur des motifs retenus par les juges et dont la partie civile n'est pas admise à contester le bien-fondé à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ; que, d'autre part, contrairement à ce qui est allégué, et malgré l'erreur matérielle commise dans l'ordonnance disant qu'il n'y a lieu à suivre du chef d'homicide volontaire, il résulte tant des pièces de la procédure que des énonciations de l'arrêt, que le juge d'instruction et la chambre d'accusation ont fondé leurs décisions sur l'absence d'une faute de nature à caractériser un homicide involontaire ; Attendu dès lors qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; D'où il suit que le moyen et le pourvoi sont irrecevables ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; d Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., B..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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