Cour d'appel, 03 décembre 2015. 15/01500
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
15/01500
jurisprudence.case.decisionDate :
3 décembre 2015
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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No 840 DU 03 DECEMBRE 2015
R. G : 15/ 01500
Décision déférée à la cour : Jugement Au fond, origine Juge des tutelles de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 27 Février 2015, enregistrée sous le no 14/ A/ 00366
APPELANTE :
Madame Rolande X...épouse Y...
...
97110 Pointe à Pitre
Non Comparante, ni représentée
INTIMEE :
UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES,
24 avenue Paul Lacavé
97100 BASSE-TERRE
Représentée par Monsieur OBERTAN
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 5 novembre 2015, en chambre du conseil, devant Madame Françoise Gaudin, conseiller délégué à la protection des majeurs suivant ordonnance du premier président du 16 décembre 2014, présidente,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Françoise Gaudin, conseiller, présidente,
Madame Claire Prigent, conseiller,
Madame Micheline Benjamin, conseiller,
L'UDAF a été avisée à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 décembre 2015.
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au Ministère Public représenté lors des débats par Madame le Procureur Général, qui a fait connaître son avis.
GREFFIER,
Lors des débats : Madame Valérie Souriant, greffier,
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public, en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, L'UDAF en ayant été préalablement avisée conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Madame Françoise Gaudin, conseiller, présidente et par Madame Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Mme Rolande X...épouse Y...est née le 20 juillet 1932 à MOLLEGES (13).
Par jugement du 27 février 2015, le juge des tutelles du tribunal d'instance de POINTE A PITRE, saisi par M. Maurice Y..., d'une requête relative à la protection de sa mère, Mme Rolande X...épouse Y..., a placé cette dernière sous curatelle renforcée pour la durée de 60 mois, a désigné l'UDAF Guadeloupe en qualité de curateur et a ordonné l'exécution provisoire de sa décision.
Ce jugement a été notifié par courrier recommandé du greffe du 6 juillet 2015.
Mme Rolande Y...en a interjeté appel par lettre recommandée du 16 septembre 2015, reçue le 18 septembre 2015 au greffe de la cour d'appel de Basse-Terre.
Prétentions des parties
A l'audience du 5 novembre 2015, Mme Y..., bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé du greffe, n'a pas comparu.
Le ministère public a fait valoir que le recours est irrecevable.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'en vertu de l'article 1242 du code de procédure civile, l'appel contre le jugement statuant sur une mesure de protection à l'égard d'un majeur est formé par déclaration formé par déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la juridiction de premier instance ;
Qu'en outre, le délai d'appel de 15 jours court à compter de la notification du jugement ;
Qu'en l'espèce, l'appel, formé hors délai, l'a été par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel de céans ;
Qu'il est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en chambre du conseil après débats en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l'appel irrecevable,
Dit qu'il en sera remis copie à Madame le Procureur Général ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le Président,
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