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Cour de cassation, 26 novembre 1996. 95-60.988

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-60.988

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sofag-sporting, Centre Adidas Paris, dont le siège social est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 10 novembre 1995 par le tribunal d'instance du 19ème arrondissement de Paris (élections professionnelles), au profit : 1°/ de M. Michel Z..., domicilié Sycopa CFDT, (annexe de la Bourse du Travail), ..., 2°/ du syndicat Sycopa CFDT, dont le siège social est ... (annexe de la Bourse du Travail), 75003 Paris, pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 3°/ de M. Patrick Y..., représentant légal du Sycopa CFDT, domicilié ... (annexe de la Bourse du Travail), 75003 Paris, 4°/ de M. Michel X..., délégué syndical CFDT, domicilié ... (annexe de la Bourse du Travail), 75003 Paris, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, Chagny, Texier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société Sofag-sporting, Centre Adidas Paris, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique du mémoire en demande annexé à l'arrêt : Attendu que la société Sofag-sporting a formé un pourvoi en cassation contre le jugement (tribunal d'instance du 19è arrondissement de Paris, 10 novembre 1995) qui a annulé les élections de 1995 des délégués du personnel du centre Adidas Paris; Attendu, qu'abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, le tribunal d'instance qui a constaté que les élections s'étaient déroulées dans le cadre d'un seul collège alors que l'effectif global de l'établissement était supérieur à vingt-cinq salariés et que deux cadres y étaient employés, et estimé que cette irrégularité avait faussé le résultat du scrutin, a légalement justifié sa décision; Et sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les défendeurs au pourvoi sollicitent sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 5 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE tant le pourvoi formé par la société Sofag-sporting que la demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile formée par MM. Z..., Y..., X... et le syndicat CFDT; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-26 | Jurisprudence Berlioz